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Banque et assurance

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  1. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 14/02/2006Article 22 professionnel des banques du Maroc »Ouvrir la référence
  2. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 14/02/2006La Commission convoque, afin de l'entendre, peuvent leur soumettre des propositionsOuvrir la référence
  3. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 14/02/2006Les établissements de crédit ayant leur siègeOuvrir la référence
  4. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 14/02/2006Tout établissement de crédit ayant son siègeOuvrir la référence
  5. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 30Article 30 · 14/02/2006L'actif de tout établissement de crédit doit,Ouvrir la référence
  6. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 31Article 31 · 14/02/2006Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder,Ouvrir la référence
  7. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 32Article 32 · 14/02/2006Lorsque la demande d'agrément émaneOuvrir la référence
  8. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 33Article 33 · 14/02/2006du pouvoir d'administration, de directionOuvrir la référence
  9. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 34Article 34 · 14/02/2006Les établissements de crédit ayant leurOuvrir la référence
  10. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 36Article 36 · 14/02/2006Les changements qui affectent laOuvrir la référence
  11. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 14/02/2006soit à titre de sanction disciplinaire enOuvrir la référence
  12. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 14/02/2006du numéro de leur immatriculation au Le retrait de l'agrément à un établissementOuvrir la référence
  13. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 14/02/2006La décision de retrait d'agrément est notifiée Chapitre premierOuvrir la référence
  14. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 14/02/2006Les établissements de crédit ayant leur siègeOuvrir la référence
  15. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 14/02/2006Les établissements de crédit doivent, à laOuvrir la référence
  16. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 14/02/2006Les établissements de crédit sont astreintsOuvrir la référence
  17. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 14/02/2006Article 49 en font un même groupe d'intérêt.Ouvrir la référence
  18. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 14/02/2006L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du…Ouvrir la référence
  19. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 14/02/2006Afin de préserver leur liquidité et leurOuvrir la référence
  20. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 14/02/2006avis de la Commission de discipline des Le gouverneur de Bank Al-MaghribOuvrir la référence
  21. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 14/02/2006Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler Bank Al-Maghrib communique les résultatsOuvrir la référence
  22. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 14/02/2006Bank Al-Maghrib peut demander auxOuvrir la référence
  23. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 14/02/2006Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.Ouvrir la référence
  24. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66Article 66 · 14/02/2006ou indirectement, une participation égale Article 71Ouvrir la référence
  25. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 14/02/2006Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que :Ouvrir la référence
  26. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 70Article 70 · 14/02/2006selon les modalités fixées par circulaire du Les établissements de crédit sont tenus deOuvrir la référence
  27. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 14/02/2006Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la…Ouvrir la référence
  28. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 82Article 82 · 14/02/2006Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure,Ouvrir la référence
  29. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 86Article 86 · 14/02/2006Article 86 Les actions, les parts sociales et lesOuvrir la référence
  30. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 87Article 87 · 14/02/2006fin de plein droit à compter de la cessationOuvrir la référence
  31. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 88Article 88 · 14/02/2006Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vuOuvrir la référence
  32. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 89Article 89 · 14/02/2006Chapitre premier A compter de la date de nomination deOuvrir la référence
  33. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 14/02/2006Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi.Ouvrir la référence
  34. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 91Article 91 · 14/02/2006Article 91 mesures de redressement telles que prévuesOuvrir la référence
  35. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 92Article 92 · 14/02/2006Lorsqu'elle estime que l'intérêt desOuvrir la référence
  36. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 93Article 93 · 14/02/2006Article 93 - il faillit à ses obligations telles que prévuesOuvrir la référence
  37. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 94Article 94 · 14/02/2006Nonobstant toute disposition légale ou Liquidation des établissements deOuvrir la référence
  38. Dahir n° 1-14-112 du 8 novembre 2016 portant publication du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) — article 41Article 41 · 08/11/2016La Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce est uneOuvrir la référence
  39. Dahir n° 1-14-112 du 8 novembre 2016 portant publication du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) — article 42Article 42 · 08/11/2016Le siège de la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et leOuvrir la référence
  40. Dahir n° 1-14-112 du 8 novembre 2016 portant publication du Traité révisé de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) — article 43Article 43 · 08/11/2016Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Banque SahéloOuvrir la référence
  41. Dahir n° 1-21-24 du 22 février 2021 — article 4Article 4 · 22/02/2021Les fonds versés par les contributeurs, lors d'une opération de financement collaboratif, ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes…Ouvrir la référence
  42. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 357Article 357 · 26/11/1962Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 20.000 dirhams.Ouvrir la référence
  43. Dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore — article 10Article 10 · 26/02/1992Article 10 Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore,Ouvrir la référence
  44. Dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore — article 2Article 2 · 26/02/1992Article 2:Est considérée comme banque offshore, pour l'application de la présente loiOuvrir la référence
  45. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 1Article 1 · 23/04/1974Il est créé une assurance d'Etat à l'exportation comprenant :Ouvrir la référence
  46. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 10Article 10 · 23/04/1974Un décret déterminera les modalités d'application du présent dahir portant loi qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  47. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 2Article 2 · 23/04/1974Les opérations d'assurances à l'exportation visées par le présent dahir échappent àOuvrir la référence
  48. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 3Article 3 · 23/04/1974L'assurance-crédit garantit l'exportateur et les établissements visés à l'article 2 ci- dessus, dans les termes du contrat passé avec leur débiteur et dans le respect des clauses de la police d'assurance, contre le risque de non…Ouvrir la référence
  49. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 4Article 4 · 23/04/1974La couverture des risques politiques, catastrophiques ou monétaires concernant les opérations d'exportation autres que celles traitées avec une administration ou un établissement public doit s'accompagner obligatoirement, sauf dérogation…Ouvrir la référence
  50. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 5Article 5 · 23/04/1974L'assurance prospection garantit selon les stipulations des clauses de la police d'assurance, aux personnes qui prospectent les marchés extérieurs en vue de la recherche de débouchés, le remboursement des frais engagés à l'occasion d'une…Ouvrir la référence
  51. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 6Article 6 · 23/04/1974L'assurance foire garantit, selon les stipulations des clauses de la police d'assurance, aux exposants participant à une foire commerciale internationale à l'étranger, le remboursement des frais qu'ils ont engagés à cette occasion dans le…Ouvrir la référence
  52. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 7Article 7 · 23/04/1974La couverture des risques commerciaux extraordinaires et des risques politiques, catastrophiques ou monétaires afférents à l'assurance crédit ainsi que celle des risques dus à l'assurance prospection et à l'assurance foire est à la charge…Ouvrir la référence
  53. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 8Article 8 · 23/04/1974Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers sous réserve de l'autorisation de l'assureur.Ouvrir la référence
  54. Dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l'assurance à l'exportation — article 9Article 9 · 23/04/1974La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger par priorité l'assureur dans les droits et actions de l'assuré.Ouvrir la référence
  55. Dahir portant loi n° 1-93-213 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — article 25 annexe 2Article 25 annexe 2 · 21/09/1993Lorsque le bordereau et le règlement de gestion stipulent expressément que la cession des créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et bénéfice de tout contrat d'assurance souscrit…Ouvrir la référence
  56. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 1Article 1 · 03/02/2011Les sociétés de financement, ci-après désignées «établissements», doivent, préalablement à l'octroi de crédit, observer les mesures minimales ci-dessous.Ouvrir la référence
  57. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 10Article 10 · 03/02/2011Les établissements doivent procéder au versement du montant du crédit, selon le cas, à son bénéficiaire ou directement au fournisseur du bien financé soit par virement bancaire, soit par le biais de chèque barré non endossable.Ouvrir la référence
  58. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 11Article 11 · 03/02/2011Les établissements doivent veiller au respect, par leurs intermédiaires, des dispositions prévues par la présente Directive.Ouvrir la référence
  59. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 12Article 12 · 03/02/2011Les établissements doivent promouvoir une culture de lutte contre la fraude à travers des actions de formation et de sensibilisation en faveur aussi bien de leur personnel que de leurs intermédiaires.Ouvrir la référence
  60. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 13Article 13 · 03/02/2011Les établissements doivent se doter d'une entité qui centralise les dossiers frauduleux ainsi que les tentatives de fraude et procéder à leur analyse en vue de mener les actions préventives nécessaires et diffuser l'information au niveau…Ouvrir la référence
  61. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 14Article 14 · 03/02/2011Les établissements doivent communiquer à la Direction de la Supervision Bancaire un reporting sur les fraudes ou tentatives de fraude, dans les conditions qu'elle fixe.Ouvrir la référence
  62. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 15Article 15 · 03/02/2011Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter de sa date de signature.Ouvrir la référence
  63. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 2Article 2 · 03/02/2011Les établissements doivent, dans le cadre de l'instruction des demandes de crédit, constituer un dossier comportant les éléments prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.Ouvrir la référence
  64. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 3Article 3 · 03/02/2011Les établissements doivent s'assurer de l'identité du client à travers les éléments d'identification portés sur le document d'identité officiel.Ouvrir la référence
  65. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 4Article 4 · 03/02/2011Le dossier du client doit comporter les éléments suivants :Ouvrir la référence
  66. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 5Article 5 · 03/02/2011L'agent en charge de l'instruction du dossier de crédit doit lui-même procéder à la duplication de la pièce d'identité et y apposer le cachet d'authentification, en présence du client.Ouvrir la référence
  67. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 6Article 6 · 03/02/2011L'agent en charge de l'instruction du dossier de crédit ou, le cas échéant, l'intermédiaire de l'établissement, visé à l'article 4 ci-dessus, doit s'assurer par tout moyen, de la régularité apparente des documents fournis par le client…Ouvrir la référence
  68. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 7Article 7 · 03/02/2011Les établissements ne doivent instruire que les demandes de crédit déposées par le client lui-même auprès de leurs guichets ou des intermédiaires.Ouvrir la référence
  69. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 8Article 8 · 03/02/2011Les établissements doivent formaliser leurs rapports avec les intermédiaires dans le cadre de conventions prévoyant au minimum des clauses relatives:Ouvrir la référence
  70. Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 9Article 9 · 03/02/2011Les dossiers de crédit, finançant l'acquisition de véhicules, doivent comprendre un document dûment signé par les agents commerciaux des concessionnaires automobiles, par lequel ils attestent avoir :Ouvrir la référence
  71. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 1Article 1 · 01/04/2005Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions, quel que soit le niveau de leur chiffre d'affaires, ou sous forme de sociétés à responsabilité…Ouvrir la référence
  72. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 2Article 2 · 01/04/2005Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent fournir leurs états de synthèse semestriels accompagnés du rapport de revue limitée des commissaires aux comptes.Ouvrir la référence
  73. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 3Article 3 · 01/04/2005Les dossiers de demande de crédit des personnes morales constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés en nom collectif ou de Sociétés en commandite simple, dont le chiffre d'affaires de l'exercice social est…Ouvrir la référence
  74. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 4Article 4 · 01/04/2005Les dossiers de demande de crédit des autres catégories de personnes morales (y compris les établissements publics), dont le total des crédits auprès de l'établissement de crédit est supérieur ou égal à deux millions de dirhams, doivent…Ouvrir la référence
  75. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 5Article 5 · 01/04/2005Les dossiers de demande de crédit des personnes physiques ayant des activités professionnelles et dont le total des crédits auprès de l'établissement de crédit est supérieur ou égal à deux millions de dirhams doivent comporter au minimum…Ouvrir la référence
  76. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 6Article 6 · 01/04/2005Le bilan et le compte des produits et charges, ou les documents qui en tiennent lieu, doivent comporter, sur chaque page:Ouvrir la référence
  77. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 7Article 7 · 01/04/2005Les établissements de crédit demandent aux autres catégories de la clientèle toutes informations jugées pertinentes pour apprécier leur situation financière, conformément aux dispositions de l'article 34 de la circulaire n°6/G/2001…Ouvrir la référence
  78. Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 8Article 8 · 01/04/2005La présente directive entre en vigueur à partir de ce jour.Ouvrir la référence
  79. Directive n° 1/G/2008 du 16 Juillet 2008 relative au dispositif de gestion du risque-pays — article 3Article 3 · 16/07/2008L'organe de direction de la banque définit la politique du risque-pays, élabore les règles et les procédures nécessaires à sa mise en œuvre, désigne les personnes autorisées à constituer les positions à risque et met en place un dispositif…Ouvrir la référence
  80. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 1Article 1 · 30/10/2014Les règles de gouvernance sont adaptées à la taille de l'établissement ou du groupe auquel il appartient, à son importance systémique, à la nature et la complexité de ses opérations, à sa structure et à son profil de risque.Ouvrir la référence
  81. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 10Article 10 · 30/10/2014L'organe d'administration qui souhaite s'adjoindre un nouveau membre doit recenser les compétences de ses membres en fonction, en vue d'élaborer une description du rôle et du profil requis pour le candidat.Ouvrir la référence
  82. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 11Article 11 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration doivent avoir la disponibilité suffisante pour l'exercice de leur mission, compte tenu du nombre et de l'importance de leurs autres mandats.Ouvrir la référence
  83. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 12Article 12 · 30/10/2014L'organe d'administration instaure, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, des règles spécifiques de cumul et de renouvellement des mandats de ses membres et de ceux issus des participations croisées ainsi que des règles…Ouvrir la référence
  84. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 13Article 13 · 30/10/2014L'organe d'administration formalise ses propres règles d'organisation et de fonctionnement et procède à des évaluations régulières et formalisées de sa performance ainsi que celle de chacun de ses membres.Ouvrir la référence
  85. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 14Article 14 · 30/10/2014Le président de l'organe d'administration, doit :Ouvrir la référence
  86. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 15Article 15 · 30/10/2014L'organe d'administration institue, en son sein, des comités spécialisés notamment le comité d'audit, le comité des risques, le comité de rémunération et le comité des nominations qui sont chargés d'analyser en profondeur certaines…Ouvrir la référence
  87. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 16Article 16 · 30/10/2014Les comités visés par l'article 15 ci-dessus doivent être composés de membres non exécutifs dont le tiers au moins est indépendant.Ouvrir la référence
  88. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 17Article 17 · 30/10/2014Le comité d'audit est chargé d'assister l'organe d'administration dans l'évaluation de la qualité et de la cohérence du dispositif du contrôle interne conformément à l'article 11 de la circulaire 04/W/2014 relative au contrôle interne des…Ouvrir la référence
  89. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 18Article 18 · 30/10/2014Le comité des risques est chargé d'accompagner l'organe d'administration en matière de stratégie et de gestion des risques conformément à l'article 12 de la circulaire sur le contrôle interne.Ouvrir la référence
  90. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 19Article 19 · 30/10/2014Le comité des rémunérations est chargé d'accompagner l'organe d'administration dans la conception et le suivi du bon fonctionnement du système de rémunération.Ouvrir la référence
  91. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 2Article 2 · 30/10/2014L'organe d'administration est responsable en dernier ressort de la solidité financière de l'établissement.Ouvrir la référence
  92. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 20Article 20 · 30/10/2014Le comité des nominations est chargé d'assister l'organe d'administration dans le processus de nomination et de renouvellement de ses membres ainsi que ceux de l'organe de direction.Ouvrir la référence
  93. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 21Article 21 · 30/10/2014Un comité d'audit et des risques peut être chargé des attributions des comités prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus lorsque la taille et les risques de l'établissement ne justifient pas la création de deux comités distincts.Ouvrir la référence
  94. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 22Article 22 · 30/10/2014L'organe d'administration de la société-mère d'un groupe doit :Ouvrir la référence
  95. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 23Article 23 · 30/10/2014L'organe d'administration approuve des stratégies et des politiques claires pour la mise en place de nouvelles entités.Ouvrir la référence
  96. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 24Article 24 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent bien appréhender, le cas échéant, la structure d'actionnariat et l'organisation du groupe en amont et en aval notamment les objectifs de ses différentes entités et les liens et les…Ouvrir la référence
  97. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 25Article 25 · 30/10/2014L'organe d'administration d'un groupe veille à ce que les fonctions de la société- mère chargées de l'audit interne, de la conformité, du contrôle permanent et de gestion et contrôle des risques disposent d'un accès aux outils, aux…Ouvrir la référence
  98. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 26Article 26 · 30/10/2014L'organe d'administration d'un établissement faisant partie d'un groupe conserve ses propres responsabilités en matière de gouvernance et de protection de la solidité financière.Ouvrir la référence
  99. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 27Article 27 · 30/10/2014Une attention particulière doit être donnée au schéma organisationnel qui régit la fonction de surveillance qu'applique la société-mère sur ses filiales afin d'instaurer une coordination efficiente et optimale et d'éviter la duplication…Ouvrir la référence
  100. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 28Article 28 · 30/10/2014L'organe d'administration doit formaliser une politique et des procédures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts réels ou potentiels et veiller à leurs mises en œuvre et ce, sans préjudice des dispositions législatives en…Ouvrir la référence