Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 14
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RéférenceArticle 14
Instrument / juridictionDirective n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit
Les établissements doivent communiquer à la Direction de la Supervision Bancaire un reporting sur les fraudes ou tentatives de fraude, dans les conditions qu'elle fixe.
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