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Source juridique marocaine vérifiée

Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 14

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Extrait public

Les établissements doivent communiquer à la Direction de la Supervision Bancaire un reporting sur les fraudes ou tentatives de fraude, dans les conditions qu'elle fixe.

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