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Source juridique marocaine vérifiée

Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 7

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Extrait public

Les établissements ne doivent instruire que les demandes de crédit déposées par le client lui-même auprès de leurs guichets ou des intermédiaires.

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