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Source juridique marocaine vérifiée

Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 10

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Extrait public

Les établissements doivent procéder au versement du montant du crédit, selon le cas, à son bénéficiaire ou directement au fournisseur du bien financé soit par virement bancaire, soit par le biais de chèque barré non endossable.

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