Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 13
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RéférenceArticle 13
Instrument / juridictionDirective n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit
Les établissements doivent se doter d'une entité qui centralise les dossiers frauduleux ainsi que les tentatives de fraude et procéder à leur analyse en vue de mener les actions préventives nécessaires et diffuser l'information au niveau…
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