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Source juridique marocaine vérifiée

Directive n° 1/G/11 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit — article 6

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Extrait public

L'agent en charge de l'instruction du dossier de crédit ou, le cas échéant, l'intermédiaire de l'établissement, visé à l'article 4 ci-dessus, doit s'assurer par tout moyen, de la régularité apparente des documents fournis par le client…

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