Directive n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit — article 7
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RéférenceArticle 7
Instrument / juridictionDirective n° 1/G/2005 du 1er avril 2005 relative aux éléments d'information minimums devant être requis par les établissements de crédit dans le cadre de l'instruction des dossiers de crédit
Les établissements de crédit demandent aux autres catégories de la clientèle toutes informations jugées pertinentes pour apprécier leur situation financière, conformément aux dispositions de l'article 34 de la circulaire n°6/G/2001…
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