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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 13Article 13 · 31/08/2007Les éléments d'information visés aux articles 2, 7 et 8 doivent être facilement accessibles et mis à la disposition du public dans des supports appropriés.Ouvrir la référence
  2. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 14Article 14 · 31/08/2007Les établissements doivent disposer de procédures leur permettant d'évaluer les modalités de publication des informations et de vérifier leur fiabilité.Ouvrir la référence
  3. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 15Article 15 · 31/08/2007Les modalités de communication et le contenu des informations susvisées sont détaillés dans la notice technique de Bank Al-Maghrib relative à la présente directive.Ouvrir la référence
  4. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 2Article 2 · 31/08/2007Les établissements publient, sur base consolidée, des éléments d'information minimums, d'ordre qualitatif et quantitatif, relatifs à leurs fonds propres et aux risques qu'ils encourent dans le cadre de leur activité, tels que précisés dans…Ouvrir la référence
  5. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 3Article 3 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments d'information portant sur le champ d'application du dispositif réglementaire relatif au coefficient de solvabilité, notamment :Ouvrir la référence
  6. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 4Article 4 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments constitutifs de leur fonds propres réglementaires, tels que définis dans la circulaire n° 24/G/2006 du 04 décembre 2006 relative aux fonds propres des établissements de crédit, en précisant :Ouvrir la référence
  7. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 5Article 5 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments d'information sur l'adéquation de leurs fonds propres et sur le dispositif d'évaluation de cette adéquation, en indiquant :Ouvrir la référence
  8. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 6Article 6 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments d'information relatifs au dispositif mis en place pour identifier, mesurer, gérer et surveiller les différents risques qu'ils encourent dans le cadre de leur activité, notamment :Ouvrir la référence
  9. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 7Article 7 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments d'information complémentaires ou additionnels aux exigences d'information prévues par la présente directive dont l'omission est susceptible d'influencer ou de modifier l'appréciation et la décision…Ouvrir la référence
  10. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 8Article 8 · 31/08/2007Les établissements publient les éléments d'information visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sur base individuelle, relatifs à leurs filiales significatives ou importantes.Ouvrir la référence
  11. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 9Article 9 · 31/08/2007annuellement les éléments d'information visés à l'article 2;Ouvrir la référence
  12. Directive n° 5/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mobilité bancaire — article 1Article 1 · 04/11/2019La présente directive a pour objectif d'arrêter les conditions et modalités que les banques doivent respecter à l'égard des personnes physiques titulaires de comptes de dépôt à vue, pour faciliter le transfert, d'une banque à une autre…Ouvrir la référence
  13. Directive n° 5/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mobilité bancaire — article 3Article 3 · 04/11/2019La Banque d'accueil, qui ouvre le nouveau compte de dépôt à vue, doit :Ouvrir la référence
  14. Directive n° 5/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mobilité bancaire — article 4Article 4 · 04/11/2019La Banque d'origine doit :Ouvrir la référence
  15. Directive n° 5/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mobilité bancaire — article 6Article 6 · 04/11/2019En cas de réclamation du client, les services d'aide à la mobilité de la banque d'accueil et la banque d'origine doivent assurer une coordination pour le règlement des litiges qui pourraient naitre de cette mobilité.Ouvrir la référence
  16. Directive n°2/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à l'identification et la connaissance des relations d'affaires, clients occasionnels et bénéficiaires effectifs — article 19Article 19 · 04/11/2019Dans le cadre de leur approche par les risques, les établissements se renseignent sur la destination des fonds par exemple, lorsque la relation d'affaires porte sur l'obtention d'un crédit à la consommation ou sur des opérations régulières…Ouvrir la référence
  17. Directive n°2/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à l'identification et la connaissance des relations d'affaires, clients occasionnels et bénéficiaires effectifs — article 2Article 2 · 04/11/2019Conformément à l'article 1er de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance des établissements de crédit et organismes assimilés, la relation d'affaires est nouée lorsque l'établissement engage une relation avec le…Ouvrir la référence
  18. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 11Article 11 · 04/03/2021La banque met en place, sur la base de la stratégie de gestion du risque de taux d'intérêt, des politiques clairement définies, documentées et compatibles avec la nature et la complexité de ses activités.Ouvrir la référence
  19. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 12Article 12 · 04/03/2021La banque met en place un processus de validation formalisé des modèles devant être utilisés pour la mesure du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence
  20. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 14Article 14 · 04/03/2021La banque peut utiliser des modèles externes pour la mesure du risque de taux d'intérêt sous réserve qu'ils reflètent ses caractéristiques spécifiques.Ouvrir la référence
  21. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 15Article 15 · 04/03/2021La banque définit son appétence au risque de taux d'intérêt qu'elle énonce en termes d'impact acceptable d'une variation des taux d'intérêt sur la marge nette d'intérêt prévisionnelle ainsi que sur la valeur économique des fonds propres.Ouvrir la référence
  22. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 16Article 16 · 04/03/2021La banque fixe des limites internes relatives au risque de taux d'intérêt, cohérentes avec sa stratégie de gestion de ce risque, et appropriées au regard de la nature, de la taille, de la complexité de ses activités et de l'adéquation de…Ouvrir la référence
  23. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 17Article 17 · 04/03/2021La banque établit des limites aux impasses de taux les plus élevées autorisées par tranche de maturité.Ouvrir la référence
  24. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 18Article 18 · 04/03/2021La banque assure le suivi régulier des expositions courantes par rapport aux seuils tolérés.Ouvrir la référence
  25. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 19Article 19 · 04/03/2021La banque évalue l'adéquation du niveau des fonds propres au regard du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence
  26. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 20Article 20 · 04/03/2021La banque évalue l'adéquation des fonds propres au regard du risque de taux d'intérêt tenant compte des expositions suivantes :Ouvrir la référence
  27. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 22Article 22 · 04/03/2021La banque qui s'apprête à lancer de nouveaux produits ou à s'engager dans de nouvelles activités, qu'il s'agisse de stratégies de prise de risque ou de couverture, procède à un examen préalable à leur déploiement afin d'appréhender leurs…Ouvrir la référence
  28. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 23Article 23 · 04/03/2021La banque met en place un dispositif de stress tests relatif au risque de taux d'intérêt qui se fonde sur des scénarii développés en interne captant toutes les sources de ce risque, des hypothèses pertinentes et des méthodologies robustes…Ouvrir la référence
  29. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 25Article 25 · 04/03/2021L'élaboration de scénarii de choc de taux d'intérêt et l'exploitation des résultats sont réalisées par les fonctions concernées de la banque, notamment la fonction de gestion de la trésorerie, la fonction financière, la fonction de gestion…Ouvrir la référence
  30. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 26Article 26 · 04/03/2021La banque réalise des stress tests inversés, permettant de déterminer les scénarii générant le plus de pertes sur la marge nette d'intérêt prévisionnelle et sur la valeur économique des fonds propres, et d'identifier les vulnérabilités qui…Ouvrir la référence
  31. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 27Article 27 · 04/03/2021La banque évalue les sensibilités de la marge nette d'intérêt et de la valeur économique des fonds propres aux divers scénarii de choc de taux d'intérêt, tout en tenant compte notamment de l'interaction du risque de taux d'intérêt avec les…Ouvrir la référence
  32. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 29Article 29 · 04/03/2021La banque met en place des reportings internes sur les résultats de l'évaluation du risque de taux d'intérêt et sur les stratégies de couverture, qui sont communiqués à l'organe de direction au moins trimestriellement.Ouvrir la référence
  33. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 3Article 3 · 04/03/2021L'Organe d'Administration est tenu informé au moins semestriellement du niveau et de l'évolution des expositions de la banque au risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence
  34. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 31Article 31 · 04/03/2021La banque réalise des contrôles internes indépendants et adéquats sur le dispositif de gestion du risque de taux d'intérêt, permettant d'assurer notamment :Ouvrir la référence
  35. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 32Article 32 · 04/03/2021La banque met en place des politiques et procédures de contrôle qui encadrent notamment les processus d'approbation, les limites d'exposition au risque de taux d'intérêt, les examens et autres mécanismes permettant de s'assurer que les…Ouvrir la référence
  36. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 35Article 35 · 04/03/2021La banque dispose d'un système d'information de gestion du risque de taux d'intérêt robuste qui assure l'identification et l'évaluation des expositions au risque de taux d'intérêt, le traitement des opérations et la production de…Ouvrir la référence
  37. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 36Article 36 · 04/03/2021La banque veille à ce que le système d'information soit :Ouvrir la référence
  38. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 38Article 38 · 04/03/2021La banque doit mettre en place des mécanismes appropriés pour vérifier l'exactitude du processus d'agrégation et la fiabilité des résultats des modèles de mesure du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence
  39. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 39Article 39 · 04/03/2021La banque contrôle la qualité des sources externes d'informations et vérifie la fréquence d'actualisation des bases de données.Ouvrir la référence
  40. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 4Article 4 · 04/03/2021L'Organe d'Administration dispose des compétences nécessaires lui permettant d'évaluer les reportings qui lui sont remontés par l'organe de direction et de comprendre les implications de la stratégie de la banque en matière de gestion du…Ouvrir la référence
  41. Directive n°2/W/2021 du 4 mars 2021 relative à la gestion du risque de taux d'intérêt inhérent au portefeuille bancaire — article 7Article 7 · 04/03/2021La banque désigne expressément les personnes et/ou comité de gestion actif-passif << ALCO » responsables de la gestion du risque de taux d'intérêt.Ouvrir la référence
  42. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute clôture de compte à l'initiative du client doit faire l'objet d'une demande dûment signée par ce dernier et adressée à la banque.Ouvrir la référence
  43. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 14Article 14 · 19/05/2022Le comité d'audit prévu à l'article 78 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, procède annuellement à une évaluation du dispositif de clôture de compte.Ouvrir la référence
  44. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 2Article 2 · 19/05/2022La banque doit procéder à la délivrance systématique et immédiate d'un accusé de réception dès la réception de la demande de clôture de compte.Ouvrir la référence
  45. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 3Article 3 · 19/05/2022Le client doit restituer tous les moyens de paiement mis à sa disposition par la banque, notamment la carte bancaire ainsi que les livrets de chèques non utilisés.Ouvrir la référence
  46. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 4Article 4 · 19/05/2022La banque informe son client du sort de sa demande de clôture de compte dans un délai maximum d'un mois après réception de sa demande.Ouvrir la référence
  47. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 5Article 5 · 19/05/2022Conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de commerce, le compte débiteur doit être clôturé à l'initiative de la banque, si le client cesse de faire fonctionner son compte pendant une période d'une année à compter de la date…Ouvrir la référence
  48. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 6Article 6 · 19/05/2022Si le client n'a pas exprimé sa volonté de maintenir son compte ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai, sans préjudice des droits de la banque de…Ouvrir la référence
  49. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 7Article 7 · 19/05/2022La banque doit mettre à la disposition du client, un document détaillant les éléments de la créance due, au titre des opérations bancaires réalisées pour son compte en principal, intérêts et frais annexes, en lui rappelant ses droits de…Ouvrir la référence
  50. Directive n°2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue — article 8Article 8 · 19/05/2022Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, et sous réserve d'un préavis de 60 jours lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.Ouvrir la référence
  51. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 1Article 1 · 19/05/2022Au moment de la demande de crédit, l'établissement fournit à l'entreprise une notice explicative présentant les types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés au regard des informations préliminaires communiquées.Ouvrir la référence
  52. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 2Article 2 · 19/05/2022Au titre de l'article premier ci-dessus, l'établissement utilise un document type pour chaque type de crédit qu'il propose.Ouvrir la référence
  53. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 3Article 3 · 19/05/2022En cas d'accord pour l'octroi d'un crédit, l'établissement remet à l'entreprise, sur simple demande, une copie du projet de contrat de crédit établi à cet effet.Ouvrir la référence
  54. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 4Article 4 · 19/05/2022En cas de refus d'octroi d'un crédit, l'établissement communique, verbalement, à l'entreprise qui en fait la demande les motifs de rejet de sa demande de crédit.Ouvrir la référence
  55. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 5Article 5 · 19/05/2022L'établissement renseigne l'entreprise sur la note qui lui a été attribuée conformément à l'article 55 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°4/W/2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit et, le cas échéant, sur…Ouvrir la référence
  56. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 6Article 6 · 19/05/2022L'établissement tient un registre sur les demandes de crédits ayant fait l'objet d'un refus, faisant ressortir notamment des informations sur ces demandes, les services ou départements ou guichets auprès desquelles ces demandes sont…Ouvrir la référence
  57. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement met en place une organisation et des procédures adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions prévues dans la présente directive.Ouvrir la référence
  58. Directive n°3/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les modalités d'information des demandeurs de crédit — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur douze mois après la date de sa signature.Ouvrir la référence
  59. Directive n°4/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux opérations de dation en paiement et de vente à réméré — article 13Article 13 · 04/03/2021Les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib les informations sur les opérations de dation en paiement et les ventes à réméré dans les conditions fixées par elle.Ouvrir la référence
  60. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive constituent des normes minimales.Ouvrir la référence
  61. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 10Article 10 · 19/05/2022L'établissement s'assure, de manière continue, que:Ouvrir la référence
  62. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 11Article 11 · 19/05/2022L'établissement s'assure que le FSC maîtrise les risques encourus pour toute sous-traitance ou externalisation en chaîne.Ouvrir la référence
  63. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 12Article 12 · 19/05/2022Tout projet d'externalisation de l'établissement de ses fonctions significatives vers le cloud doit recueillir l'accord préalable de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  64. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 13Article 13 · 19/05/2022L'établissement se dote d'un plan de continuité d'activité mis à jour, testé régulièrement qui tient compte des risques liées à l'externalisation vers le Cloud.Ouvrir la référence
  65. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 14Article 14 · 19/05/2022L'établissement tient à jour une stratégie de sortie documentée et cohérente avec sa politique d'externalisation vers le Cloud et son plan de continuité d'activité.Ouvrir la référence
  66. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 15Article 15 · 19/05/2022L'établissement doit tenir compte du principe de la proportionnalité dans le cadre de l'application des prérequis préalables à toute externalisation vers le Cloud en établissant une distinction entre les services Cloud à haut risque et…Ouvrir la référence
  67. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 16Article 16 · 19/05/2022Dans le cadre du contrat d'externalisation vers le Cloud, l'établissement définit, à minima, les rôles des parties contractantes à travers des clauses relatives:Ouvrir la référence
  68. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 17Article 17 · 19/05/2022Dans le cadre du contrat d'externalisation, l'établissement définit ses exigences de services et les modalités de suivi des prestations fournies.Ouvrir la référence
  69. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 18Article 18 · 19/05/2022L'établissement veille à ce que le contrat d'externalisation vers le Cloud permette d'assurer la sécurité des données hébergées, tout au long de leur cycle de vie.Ouvrir la référence
  70. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 19Article 19 · 19/05/2022L'établissement veille à ce que le contrat d'externalisation vers le Cloud préserve ses droits à travers des clauses:Ouvrir la référence
  71. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 2Article 2 · 19/05/2022Pour les besoins de la présente directive, on entend par :Ouvrir la référence
  72. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 20Article 20 · 19/05/2022L'établissement s'assure de la sécurité des fonctions externalisées vers le cloud à travers la réalisation de tests d'intrusion conformément à la réglementation en la matière.Ouvrir la référence
  73. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 21Article 21 · 19/05/2022L'établissement tient à jour un registre des informations relatives aux fonctions externalisées vers le Cloud.Ouvrir la référence
  74. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 22Article 22 · 19/05/2022L'établissement qui recourt à l'externalisation vers le cloud, doit notifier auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel l'ensemble des traitements de données à caractère personnel…Ouvrir la référence
  75. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 23Article 23 · 19/05/2022L'établissement doit identifier, évaluer et gérer les conflits d'intérêts liés à ses opérations / activités de recours au Cloud.Ouvrir la référence
  76. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 24Article 24 · 19/05/2022Pour les fonctions externalisées vers le Cloud avant la prise d'effet de la présente directive, l'établissement doit s'y conformer dans un délai de 12 mois suivant la date de sa signature.Ouvrir la référence
  77. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 25Article 25 · 19/05/2022Les dispositions de la présente directive prennent effet à compter de la date de sa signature.Ouvrir la référence
  78. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 19/05/2022L'organe d'administration de l'établissement approuve la stratégie et la politique adoptées en matière d'externalisation vers le Cloud et veille au respect des dispositions de la présente directive et des lois et réglementations en la…Ouvrir la référence
  79. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 19/05/2022L'établissement met en place un dispositif formalisé et approuvé de gestion des risques au regard de l'usage du Cloud, conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.Ouvrir la référence
  80. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 5Article 5 · 19/05/2022L'établissement met en place un dispositif formalisé et approuvé de gestion de ses données, en intégrant notamment :Ouvrir la référence
  81. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 6Article 6 · 19/05/2022Le dispositif de contrôle des fonctions externalisées vers le Cloud doit faire partie intégrante du dispositif de vérification des opérations et procédures internes au sens de la circulaire du contrôle interne susvisée.Ouvrir la référence
  82. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement examine l'opportunité de recours au Cloud au regard des risques potentiels encourus, en particulier, en matière de conformité aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.Ouvrir la référence
  83. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 19/05/2022Avant d'entreprendre toute externalisation des fonctions vers le Cloud, l'établissement conduit une analyse des risques lui permettant de déterminer ses fonctions significatives, de classer ses données et d'identifier les solutions Cloud…Ouvrir la référence
  84. Directive n°4/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les règles minimales en matière d'externalisation vers le cloud par les établissements de crédit — article 9Article 9 · 19/05/2022L'établissement s'assure que le FSC :Ouvrir la référence
  85. Directive n°5/W/2021 du 4 mars 2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l'environnement — article 13Article 13 · 04/03/2021Les établissements intègrent dans leur système de notation interne prévu par la circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit des facteurs relatifs au changement climatique et à l'environnement.Ouvrir la référence
  86. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 04/03/2021Les établissements qui contrôlent des entités à caractère financier, au sens de l'article 43 de la loi 103-12 susvisée, doivent veiller à l'application par ces entités des dispositions de la présente Directive.Ouvrir la référence
  87. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 04/03/2021La classification des risques élaborée au niveau du groupe doit être retracée au niveau d'un document intégrant des éléments dont la granularité est adaptée à la taille et à la nature du groupe et couvrant l'ensemble des risques liés à ses…Ouvrir la référence
  88. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe communique aux succursales et filiales une méthodologie à l'effet d'élaborer leur propre classification des risques, en cohérence avec celle du groupe, en tenant notamment compte des activités, clients…Ouvrir la référence
  89. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe veille à ce que la classification des risques groupe soit régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout évènement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits…Ouvrir la référence
  90. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe élabore une cartographie consolidée des risques de BC-FT à l'échelle du groupe, conformément aux dispositions de l'article 49 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance.Ouvrir la référence
  91. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 04/03/2021Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la circulaire n°5/W/2017, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.Ouvrir la référence
  92. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 04/03/2021Les politiques et procédures groupe tiennent compte de la taille du groupe, de ses implantations, de la nature des activités et de la clientèle de l'ensemble des entités qui le compose et des risques identifiés dans la classification des…Ouvrir la référence
  93. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 16Article 16 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe met en place des politiques et procédures groupe couvrant à minima les aspects suivants :Ouvrir la référence
  94. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 04/03/2021Les établissements ayant des succursales ou des filiales, installées dansOuvrir la référence
  95. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe met en place un dispositif permettantOuvrir la référence
  96. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 04/03/2021L'organe de Direction est tenu, sous réserve du respect des législations etOuvrir la référence
  97. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 04/03/2021Les organes d'administration et de direction veillent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la circulaire n°4/W/2014 relative au contrôle interne, à la mise en place d'un dispositif de pilotage, intégré et harmonisé au sein du…Ouvrir la référence
  98. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 04/03/2021L'organe de Direction veille particulièrement à l'efficacité de l'échange d'informations au sein du groupe quelle que soit l'organisation choisie et ce, dans le respect des législations et réglementations portant sur le secret…Ouvrir la référence
  99. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 21Article 21 · 04/03/2021Les politiques et procédures, visées à l'article 16 précité, définissent:Ouvrir la référence
  100. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe définit les modalités d'identification des relations d'affaires communes et de partage des informations les concernant au sein du groupe.Ouvrir la référence