Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13
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RéférenceArticle 13
Instrument / juridictionDirective n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés
Le responsable de la LBC-FT du groupe élabore une cartographie consolidée des risques de BC-FT à l'échelle du groupe, conformément aux dispositions de l'article 49 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance.
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