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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 04/03/2021Les conditions de transmission d'informations en cas d'examen approfondi doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.Ouvrir la référence
  2. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe met en place des procédures qui définissent la nature des informations à collecter pour le pilotage du dispositif de LBC-FT à l'échelle du groupe notamment :Ouvrir la référence
  3. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 04/03/2021Les politiques et procédures prévoient la transmission d'informations à l'établissement au sujet des obstacles à l'échange d'information intra-groupe.Ouvrir la référence
  4. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 04/03/2021L'organe de direction met en place un dispositif de suivi efficace, sur l'ensemble du périmètre groupe, des actions menées pour remédier aux défaillances relevées à travers les dispositifs de contrôle interne au Maroc et à l'étranger et…Ouvrir la référence
  5. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 27Article 27 · 04/03/2021L'organe de direction définit au niveau groupe une organisation ainsi que des procédures relatives aux mesures de contrôle interne et veillent à leur respect.Ouvrir la référence
  6. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe établit un rapport annuel sur la conformité du groupe aux dispositions légales et réglementaires régissant la LBC-FT qu'il adresse à l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  7. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 04/03/2021Les dispositions de la présente directive entrent en application à partir de la date de sa signature.Ouvrir la référence
  8. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 04/03/2021L'établissement met en place une organisation efficace et cohérente du dispositif de LBC-FT au niveau groupe qui tient compte de la taille du groupe, de la nature des activités exercées et des risques identifiés dans la classification des…Ouvrir la référence
  9. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 04/03/2021L'établissement désigne un responsable de la LBC-FT pour l'ensemble du groupe chargé de définir et de coordonner une stratégie unique en la matière et d'évaluer sa mise en œuvre au Maroc et à l'étranger.Ouvrir la référence
  10. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe a les principales missions suivantes : - Définir et veiller à la mise en œuvre du dispositif de LBC-FT au sein du groupe aussi bien au Maroc et à l'étranger, en tenant compte des risques spécifiques…Ouvrir la référence
  11. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 04/03/2021Le responsable de la LBC-FT du groupe doit disposer des moyens suffisants, au plan matériel et humain, pour assurer le pilotage et la surveillance du dispositif de LBC-FT au niveau du groupe, tenant compte des risques identifiés dans la…Ouvrir la référence
  12. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 04/03/2021Conformément aux dispositions de l'article 48 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance, l'établissement s'assure que ses succursales ou filiales dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations…Ouvrir la référence
  13. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 04/03/2021L'établissement met en place une approche basée sur les risques à l'échelle du groupe conformément aux dispositions de l'article 5 de la circulaire 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance et de l'article 1 de la directive n° 3/W/2019…Ouvrir la référence
  14. Directive n°6/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux modalités d'application à l'échelle du groupe des obligations de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 04/03/2021Lors de l'évaluation du risque client, l'établissement prend en compte tous les facteurs de risque tels que le lieu des opérations et la nature des produits et services bancaires utilisé, et établit des critères permettant d'identifier les…Ouvrir la référence
  15. Décision du 8 moharrem 1443 (16 août 2021) octroyant un nouvel agrément à « AXA CREDIT » (LOA) — article 1Article 1 · 16/08/2021Est octroyé un nouvel agrément àOuvrir la référence
  16. Décision du 8 moharrem 1443 (16 août 2021) octroyant un nouvel agrément à « AXA CREDIT » (LOA) — article 2Article 2 · 16/08/2021La présente décision est publiée au BulletinOuvrir la référence
  17. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 1Article 1 · 13/08/2021L'entreprise d'assurances et de réassurance << SAHAM ASSURANCE », dont le siège social est à Casablanca, 1, boulevard Zerktouni est agréée pour pratiquer les catégories d'opérations d'assurances et de réassurance ci-après, prévues aux 1°)…Ouvrir la référence
  18. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 19Article 19 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence
  19. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 2Article 2 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence
  20. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 20Article 20 · 13/08/2021Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/19.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «<SAHAM ASSURANCE>>.Ouvrir la référence
  21. Décision du Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/3.21 portant agrément de « SAHAM ASSURANCE » — article 3Article 3 · 13/08/2021La présente décision est publiée au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  22. Décision du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1/W/18 du 12 janvier 2018 relative aux modalités d'application du régime de Change — article 11Article 11 · 12/01/2018Bank Al-Maghrib communique aux banques les cours de change des devises cotées contre le dollar américain applicables aux opérations sur billets de banque étrangers qu'elle réalise avec elles, au moment de la publication des cours limites…Ouvrir la référence
  23. Décision n° 38/W/2015 approuvant le cahier des charges relatif à la délégation du traitement et du recyclage de la monnaie fiduciaire et ses annexes — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 04/02/2015Bank Al-Maghrib La banque centrale du Maroc, personne morale de droit public,Ouvrir la référence
  24. Décision n° P/EA/1.21 autorisant « Compagnie d'assurance transport » à poursuivre son activité sous « CAT ASSURANCE ET REASSURANCE » — article 1Article 1 · 13/08/2021L'entreprise d'assurances et de réassurance «<Compagnie d'assurance transport>>, dont le siège social est situé à Casablanca, 1, La colline - Sidi Maarouf, agréée par décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la…Ouvrir la référence
  25. Décision n° P/EA/1.21 autorisant « Compagnie d'assurance transport » à poursuivre son activité sous « CAT ASSURANCE ET REASSURANCE » — article 2Article 2 · 13/08/2021La présente décision est publiée au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  26. Décision réglementaire n° 392/W/2018 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 2Article 2 · 12/11/2018Au sens de la présente Décision, le « m-wallet » est un moyen de paiement émis soit sur un compte de paiement tenu par un Etablissement de Paiement (EdP), soit sur un compte bancaire tenu par une Banque.Ouvrir la référence
  27. Décision réglementaire n°321/W/2018 du 3 août 2018 relative au relevé d'identité bancaire — article 1Article 1 · 03/08/2018La présente décision s'applique aux établissements bancaires, qui sont, au sens des dispositions du Code de Commerce, les établissements de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent…Ouvrir la référence
  28. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 1Article 1 · 04/05/2000Le conseil consultatif du micro-crédit,Ouvrir la référence
  29. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 2Article 2 · 04/05/2000Le conseil consultatif du micro-crédit se réunit auOuvrir la référence
  30. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 3Article 3 · 04/05/2000Le conseil délibère valablement lorsque la moitié,Ouvrir la référence
  31. Décret n° 2-00-138 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du micro-crédit — article 4Article 4 · 04/05/2000Le ministre de l'économie et des finances estOuvrir la référence
  32. Décret n° 2-00-378 approuvant la convention de crédit de 26.272.650,00 euros (29 mars 2000) — article 1Article 1 · 28/04/2000Est approuvée, telle qu'elle estOuvrir la référence
  33. Décret n° 2-00-378 approuvant la convention de crédit de 26.272.650,00 euros (29 mars 2000) — article 2Article 2 · 28/04/2000Le ministre de l'économie et des finances estOuvrir la référence
  34. Décret n° 2-04-547 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension — article 1Article 1 · 29/12/2004Tout organisme, autre qu'une banque, parOuvrir la référence
  35. Décret n° 2-06-567 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant délégation de pouvoir au ministre des finances et de la privatisation — article 2Article 2 · 31/12/2006L'opération de placement est effectuée par voie d'appel d'offres pour une durée déterminée auprès des établissements de crédit agréés par arrêté du ministre des finances et de la privatisation.Ouvrir la référence
  36. Décret n° 2-10-53 approuvant l'accord Maroc–BIRD relatif à un prêt de politique de développement (133.100.000 euros) — article 1Article 1 · 25/02/2010Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord conclu le 1 safar 1431 (15 février 2010) entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, portant sur un montant…Ouvrir la référence
  37. Décret n° 2-16-375 du 13 Chaoual 1437 (18 juillet 2016) fixant le tarif des droits de conservation foncière — article 3Article 3 · 18/07/2016Article 3: Les droits de conservation foncière peuvent être perçus par tout moyen de paiement, au sens de l'article 6 de la loi n° 103- 12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés précitée, promulguée par le dahir n°…Ouvrir la référence
  38. Décret n° 2-17-30 du 14 septembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit — article 1Article 1 · 14/09/2017Le comité des établissements de crédit, prévu par les dispositions de l'article 25 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé le « Comité », se réunit au moins une fois par…Ouvrir la référence
  39. Décret n° 2-17-30 du 14 septembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit — article 2Article 2 · 14/09/2017Le comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents.Ouvrir la référence
  40. Décret n° 2-17-30 du 14 septembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit — article 3Article 3 · 14/09/2017Les délibérations du Comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres présents.Ouvrir la référence
  41. Décret n° 2-17-30 du 14 septembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit — article 4Article 4 · 14/09/2017Est abrogé le décret n°2-06-223 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  42. Décret n° 2-17-30 du 14 septembre 2017 fixant les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit — article 5Article 5 · 14/09/2017Le ministre chargé des finances et chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  43. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 1Article 1 · 27/09/2017Le Conseil national du crédit et de l'épargne prévu à l'article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé le « Conseil », présidé par le ministre chargé des finances.Ouvrir la référence
  44. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 2Article 2 · 27/09/2017Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé d'en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses travaux.Ouvrir la référence
  45. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 3Article 3 · 27/09/2017Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.Ouvrir la référence
  46. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 4Article 4 · 27/09/2017A l'issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès-verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres présents.Ouvrir la référence
  47. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 5Article 5 · 27/09/2017Est abrogé le décret n°2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et de l'épargne.Ouvrir la référence
  48. Décret n° 2-17-31 du 27 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l'épargne — article 6Article 6 · 27/09/2017Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.Ouvrir la référence
  49. Décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances — article 15Article 15 · 29/04/2019En cas de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance prévu au 1er alinéa de l'article 303 de la loi n° 17-99Ouvrir la référence
  50. Décret n° 2-21-1014 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) approuvant la convention de crédit n° CMA1323 01E — article 1Article 1 · 30/12/2021Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de crédit n° CMA1 01E, d'un montant de cinquante millions d'euros (50.000.000,00 d'euros), conclue le 7 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et…Ouvrir la référence
  51. Décret n° 2-21-1014 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) approuvant la convention de crédit n° CMA1323 01E — article 2Article 2 · 30/12/2021Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  52. Décret n° 2-21-1015 approuvant la convention de crédit n° CMA128201J avec l'Agence française de développement — article 1Article 1 · 30/12/2021Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de crédit n° CMA1J, d'un montant de cent cinquante millions d'euros (150.000.000,00 d'euros), conclue le 7 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et…Ouvrir la référence
  53. Décret n° 2-21-1015 approuvant la convention de crédit n° CMA128201J avec l'Agence française de développement — article 2Article 2 · 30/12/2021Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  54. Décret n° 2-22-337 du 8 kaada 1443 (8 juin 2022) portant application de la loi n° 98-15 et la loi n° 99-15 (propriétaires de barques de pêche artisanale) — article 1Article 1 · 08/06/2022En application des dispositions de l'article 1 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les…Ouvrir la référence
  55. Décret n° 2-22-860 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) pris pour l'application de la loi n° 98-15 et la loi n° 99-15 (sportifs et cadres sportifs non-salariés exerçant une activité footballistique) — article 1Article 1 · 25/11/2022En application des dispositions de l'article 1 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les…Ouvrir la référence
  56. Décret n° 2-22-861 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) pris pour l'application de la loi n° 98-15 et de la loi n° 99-15 (journalistes) — article 1Article 1 · 25/11/2022En application des dispositions de l'article 1 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les…Ouvrir la référence
  57. Décret n° 2-22-925 du 2 novembre 2023 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence — article 2Article 2 · 02/11/2023Les doutes concernant la solvabilité d'un établissement de crédit pour l'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence à titre temporaire, sont déterminés par Bank Al-Maghrib conformément aux dispositions…Ouvrir la référence
  58. Décret n° 2-22-925 du 2 novembre 2023 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence — article 6Article 6 · 02/11/2023Bank Al-Maghrib transmet à l'autorité gouvernementale chargée des finances, dès l'octroi de la garantie de l'Etat, un plan de redressement présenté par l'établissement de crédit bénéficiaire précisant, notamment, les mesures prises et les…Ouvrir la référence
  59. Décret n° 2-22-925 du 2 novembre 2023 fixant les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat en couverture de la liquidité d'urgence — article 7Article 7 · 02/11/2023L'octroi de la garantie de l'Etat est assorti d'une commission, à la charge de l'établissement de crédit concerné, versée à l'Etat par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  60. Décret n° 2-23-562 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) pris pour l'application de la loi n° 98-15 et la loi n° 99-15 (préposés religieux chargés) — article 1Article 1 · 21/12/2023En application des dispositions de l'article 1 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions et sous réserve de la dérogation prévue à…Ouvrir la référence
  61. Décret n° 2-25-268 du 5 chaoual 1446 (4 avril 2025) approuvant l'accord de prêt n° 9764-MA concernant le Programme de transformation des systèmes agroalimentaires au Maroc — article 1Article 1 · 04/04/2025Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 1-MA d'un montant de deux cent trente millions cent mille euros (230.100.000,00 euros), conclu le 28 février 2025 entre le Royaume du Maroc et la Banque…Ouvrir la référence
  62. Décret n° 2-25-269 du 21 kaada 1446 (19 mai 2025) approuvant l'accord de prêt n° 97560-MA concernant le deuxième Projet d'identification et de ciblage pour la protection sociale — article 1Article 1 · 19/05/2025Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 1-MA d'un montant de soixante-deux millions six-cent mille euros (62.600.000,00 euros), conclu le 28 février 2025 entre le Royaume du Maroc et la Banque…Ouvrir la référence
  63. Décret n° 2-25-370 du 24 kaada 1446 (22 mai 2025) approuvant l'accord de prêt n° 5050200001951 pour le financement du Projet Autoroutier Guercif-Nador (PAGN) — article 1Article 1 · 22/05/2025Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 1, conclu le 10 mars 2025 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement (agissant à titre d'administratrice du Fonds spécial Africa…Ouvrir la référence
  64. Décret n° 2-25-425 du 30 kaada 1446 (28 mai 2025) approuvant l'accord de garantie du 17 mars 2025 (BERD) – « Nador West Med » — article 1Article 1 · 28/05/2025Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de garantie du 1 mars 2025, conclu entre le Royaume du Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), pour la garantie du prêt…Ouvrir la référence
  65. Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique civile — article 206Article 206 · 10/07/1962Assurance pour Lommages au Tiers.Ouvrir la référence
  66. Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique civile — article 207Article 207 · 10/07/1962ARTICLE 207 - Montant de l'AssuranceOuvrir la référence
  67. Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique civile — article 208Article 208 · 10/07/1962A la place d'une assurance contractée conformément a l'article 206, une garantieOuvrir la référence
  68. Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique civile — article 209Article 209 · 10/07/1962Une attestation d'assurance ou de garantie établie conformément à un modèleOuvrir la référence
  69. Décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique civile — article 211Article 211 · 10/07/1962ARTICLE 211 - Montant de l'AssuranceOuvrir la référence
  70. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 1Article 1 · 04/05/2000Le comité de suivi des activités desOuvrir la référence
  71. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 2Article 2 · 04/05/2000Les associations de micro-crédit, autorisées àOuvrir la référence
  72. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 3Article 3 · 04/05/2000Le secrétariat du comité établit, une fois par an, unOuvrir la référence
  73. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 4Article 4 · 04/05/2000La décision d'effectuer un contrôle sur place estOuvrir la référence
  74. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 5Article 5 · 04/05/2000Pour l'exercice du contrôle sur place prévu àOuvrir la référence
  75. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 6Article 6 · 04/05/2000Tout contrôle sur place donne lieu àOuvrir la référence
  76. Décret n° 2-99-1046 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de suivi des activités des associations du micro-crédit — article 7Article 7 · 04/05/2000Le ministre de l'économie et des finances, leOuvrir la référence
  77. Décret n°2-17-32 du 14 septembre 2017 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques — article 1Article 1 · 14/09/2017En application des dispositions de l'article 110 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, ci-après dénommé le << Comité…Ouvrir la référence
  78. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 117Article 117Article 117.- Octroi de dotations en billets de banque étrangers pour les opérateurs du transport routierOuvrir la référence
  79. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 155Article 155La banque, doit exiger la remise, préalablement à l'exécution des règlements au titre des opérations de soins médicaux, des documents ci-après :Ouvrir la référence
  80. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 188Article 188Avant l'exécution des règlements au titre des opérations d'investissement à l'étranger des personnes physiques prévues par l'article 185 de la présente Instruction, la banque doit exiger la remise des documents suivants :Ouvrir la référence
  81. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 204Article 204Les crédits commerciaux désignent, au sens de la présente Instruction, les crédits accordés par l'exportateur de biens ou de services, ou une banque marocaine seule ou dans le cadre d'un consortium en faveur de clients non-résidents, sous…Ouvrir la référence
  82. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 205Article 205Les crédits commerciaux accordés peuvent atteindre 85% de la valeur des biens ou des services exportés et le cas échéant, couvrir 100% du coût de l'assurance-crédit à l'exportation souscrite auprès d'une entité habilitée établie au Maroc.Ouvrir la référence
  83. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 206Article 206Les exportateurs ayant consenti des crédits fournisseurs à des clients étrangers sont tenus de rapatrier et de céder sur le marché des changes, après déduction le cas échéant des montants à porter au crédit de leurs comptes en devises au…Ouvrir la référence
  84. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 252Article 252Article 252.- Changement de la banque domiciliataireOuvrir la référence
  85. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 33Article 33Article 33.- Cession des devises billets de banque non utiliséesOuvrir la référence
  86. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 37Article 37Article 37.- Déclaration aux services douaniers à l'entrée du territoire assujetti, des billets de banque et des instruments financiers négociables au porteurOuvrir la référence
  87. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 42Article 42Article 42.- Exportation et importation de dirhams en billets de banqueOuvrir la référence
  88. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 48Article 48La banque est tenue d'ouvrir un dossier d'importation, sur support électronique ouOuvrir la référence
  89. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 50Article 50Le règlement d'une opération d'importation de biens, effectué par la banqueOuvrir la référence
  90. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 52Article 52Article 52.- Règlement de l'importation par crédit documentaire ou par remiseOuvrir la référence
  91. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 53Article 53La banque domiciliataire du titre d'importation est autorisée à effectuer le règlementOuvrir la référence
  92. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 60Article 60Article 60.- Règlement de l'assurance à l'étranger dans le cadre d'opérations d'importation de biensOuvrir la référence
  93. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 64Article 64La banque domiciliataire des titres d'importation est autorisée à procéder, pour le compte des sociétés opérant dans le secteur des industries aéronautiques et spatiales dûment immatriculées auprès de l'Office des Changes, au règlement…Ouvrir la référence
  94. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 7Article 7Article 7.- Changement de la banque domiciliataireOuvrir la référence
  95. INSTRUCTION REGISSANT L'ACTIVITE DE CHANGE DE DEVISES — article 20Article 20L'encaisse des devises en billets de banque de la société bénéficiant d'un agrémentOuvrir la référence
  96. INSTRUCTION REGISSANT L'ACTIVITE DE CHANGE DE DEVISES — article 4Article 4Les cours d'achat et de vente des devises billets de banque sont négociables conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  97. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 117Article 117 · 31/12/2025Article 117.- Octroi de dotations en billets de banque étrangers pour les opérateurs du transport routierOuvrir la référence
  98. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 155Article 155 · 31/12/2025La banque, doit exiger la remise, préalablement à l'exécution des règlements au titre des opérations de soins médicaux, des documents ci-après :Ouvrir la référence
  99. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 188Article 188 · 31/12/2025Avant l'exécution des règlements au titre des opérations d'investissement à l'étranger des personnes physiques prévues par l'article 185 de la présente Instruction, la banque doit exiger la remise des documents suivants :Ouvrir la référence
  100. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 204Article 204 · 31/12/2025Les crédits commerciaux désignent, au sens de la présente Instruction, les crédits accordés par l'exportateur de biens ou de services, ou une banque marocaine seule ou dans le cadre d'un consortium en faveur de clients non-résidents, sous…Ouvrir la référence