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Banque et assurance

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  1. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 85Article 85 · 07/04/2011Si le prêteur ne précise pas dans l'offre préalable qu'il se réserve la faculté d'accepter la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par ledit emprunteur.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 85Article 85 · 07/04/2011Si le prêteur ne précise pas dans l'offre préalable qu'il se réserve la faculté d'accepter la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par ledit emprunteur.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 86Article 86 · 07/04/2011Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'accepter ou non la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 86Article 86 · 07/04/2011Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'accepter ou non la demande de crédit de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de sept jours…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 87Article 87 · 07/04/2011Tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 87Article 87 · 07/04/2011Tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 88Article 88 · 07/04/2011Le prêteur doit remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 88Article 88 · 07/04/2011Le prêteur doit remettre à l'emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 89Article 89 · 07/04/2011Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 89Article 89 · 07/04/2011Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 90Article 90 · 07/04/2011Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un crédit à la consommation, tel que défini à l'article 74, est affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminée.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 90Article 90 · 07/04/2011Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'un crédit à la consommation, tel que défini à l'article 74, est affecté au financement d'un bien, ou produit ou d'une prestation de services déterminée.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 92Article 92 · 07/04/2011Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, sous peine des sanctions prévues à l'article 187.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 92Article 92 · 07/04/2011Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, sous peine des sanctions prévues à l'article 187.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 93Article 93 · 07/04/2011Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 93Article 93 · 07/04/2011Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l'attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 94Article 94 · 07/04/2011Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de son acceptation de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 94Article 94 · 07/04/2011Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de son acceptation de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 95Article 95 · 07/04/2011En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu'à la solution du litige, ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 95Article 95 · 07/04/2011En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu'à la solution du litige, ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 99Article 99 · 07/04/2011Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l'emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 99Article 99 · 07/04/2011Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l'emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n'est pas définitivement conclu.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire — article 94Article 94 · 22/11/2011Le Fonds d'assurance institué en vertu de l'article 39 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925)Ouvrir la référence
  24. Loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire — article 96Article 96 · 22/11/2011Les actions contre le Fonds d'assurance des notaires sont engagées contre le président de sonOuvrir la référence
  25. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 31Article 31 · 20/11/2008L'établissement gestionnaire et l'établissement chargé du recouvrement s'accordent pour que les sommes recouvrées soient portées au crédit d'un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé conformément à la législation en…Ouvrir la référence
  26. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 25Article 25 · 20/11/2008Article 25 Lorsque le bordereau et le règlement de gestion stipulent expressément que la cession des créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et bénéfice de tout contrat d'assurance…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 179Article 179 · 24/11/2011Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l'acte deOuvrir la référence
  28. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 180Article 180 · 24/11/2011L'hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d'un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d'accomplissement des engagements pris par…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 191Article 191 · 24/11/2011En cas de perte ou de vice de l'immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d'utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l'assurance ou de…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 218Article 218 · 24/05/2016Tout transporteur aérien doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers à la surface, ainsi que pour les dommages causés aux personnes transportées…Ouvrir la référence
  31. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 57Article 57 · 24/05/2016L'hypothèque ne s'étend ni au fret ni aux primes et subsides de l'Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d'assurance.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 95Article 95 · 24/05/2016L'exploitant d'un aéronef assurant au Maroc un service de transport aérien ou survolant le territoire marocain, que cet aéronef soit immatriculé au Maroc ou à l'étranger doit souscrire une assurance permettant de couvrir sa responsabilité…Ouvrir la référence
  33. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 10Article 10 · 21/11/2019La Banque contribue à la stabilité du système financierOuvrir la référence
  34. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 11Article 11 · 21/11/2019La Banque met en œuvre la politique du taux de changeOuvrir la référence
  35. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 12Article 12 · 21/11/2019La Banque exerce la mission d'intérêt général de détenir etOuvrir la référence
  36. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 13Article 13 · 21/11/2019Dans l'exercice de ses missions, la Banque, en la personneOuvrir la référence
  37. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 14Article 14 · 21/11/2019La Banque contribue à la mise en place et à la mise en œuvreOuvrir la référence
  38. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 15Article 15 · 21/11/2019La Banque est le conseiller financier du Gouvernement.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 16Article 16 · 21/11/2019La Banque est l'agent du Trésor pour ses opérations bancairesOuvrir la référence
  40. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 17Article 17 · 21/11/2019Les prestations rendues par l'Etat à la Banque sontOuvrir la référence
  41. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 18Article 18 · 21/11/2019La Banque peut, à la demande du Gouvernement, leOuvrir la référence
  42. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 19Article 19 · 21/11/2019La Banque participe, à la demande du Gouvernement, à laOuvrir la référence
  43. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 2Article 2 · 21/11/2019Le capital de la Banque est fixé à 500.000.000 de dirhams.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 21Article 21 · 21/11/2019La Banque peut procéder, tant pour son propre compteOuvrir la référence
  45. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 22Article 22 · 21/11/2019La Banque peut acquérir les propriétés immobilièresOuvrir la référence
  46. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 23Article 23 · 21/11/2019La Banque peut, dans un but d'intérêt général, prendre desOuvrir la référence
  47. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 24Article 24 · 21/11/2019La Banque ne peut effectuer des opérations autres que cellesOuvrir la référence
  48. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 24 bisArticle 24 bis · 21/11/2019Les organes de la Banque se composent de l'organeOuvrir la référence
  49. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 37Article 37 · 21/11/2019Tous les actes qui engagent la Banque, autres que ceux deOuvrir la référence
  50. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 4Article 4 · 21/11/2019Le siège de la Banque est à Rabat.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 43Article 43 · 21/11/2019Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuelOuvrir la référence
  52. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 44Article 44 · 21/11/2019La Banque est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 46Article 46 · 21/11/2019La Banque tient sa comptabilité selon les lois et règlementsOuvrir la référence
  54. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 47Article 47 · 21/11/2019L'exercice de la Banque commence le 1er janvier et se termineOuvrir la référence
  55. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 48Article 48 · 21/11/2019Le bénéfice net de la Banque, majoré ou diminué selon leOuvrir la référence
  56. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 49Article 49 · 21/11/2019L'actif immobilier net comptabilisé par la Banque en exécutionOuvrir la référence
  57. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 5Article 5 · 21/11/2019La Banque exerce le privilège d'émission des billets deOuvrir la référence
  58. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 52Article 52 · 21/11/2019La Banque établit et publie les statistiques monétaires etOuvrir la référence
  59. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 53Article 53 · 21/11/2019Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Banque peut :Ouvrir la référence
  60. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 54Article 54 · 21/11/2019Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque ontOuvrir la référence
  61. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 55Article 55 · 21/11/2019Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque estOuvrir la référence
  62. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 56Article 56 · 21/11/2019Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, niOuvrir la référence
  63. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 6Article 6 · 21/11/2019La Banque définit et conduit, en toute transparence, laOuvrir la référence
  64. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 62Article 62 · 21/11/2019La Banque peut agréer l'exercice de l'activité de traitementOuvrir la référence
  65. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 66Article 66 · 21/11/2019La Banque peut intervenir sur les marchés monétaire et desOuvrir la référence
  66. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 68Article 68 · 21/11/2019La Banque arrête les modalités selon lesquelles sont effectuéesOuvrir la référence
  67. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 69Article 69 · 21/11/2019La Banque ne peut se porter garante d'engagementsOuvrir la référence
  68. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 7Article 7 · 21/11/2019La Banque intervient sur le marché monétaire en utilisantOuvrir la référence
  69. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 70Article 70 · 21/11/2019La Banque réglemente et supervise le marché monétaire et leOuvrir la référence
  70. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 71Article 71 · 21/11/2019La Banque peut procéder à toute opération sur :Ouvrir la référence
  71. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 72Article 72 · 21/11/2019La Banque procède périodiquement à l'évaluation de sesOuvrir la référence
  72. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 75Article 75 · 21/11/2019Les avoirs des établissements de crédit agréés en qualité deOuvrir la référence
  73. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 76Article 76 · 21/11/2019Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendreOuvrir la référence
  74. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 77Article 77 · 21/11/2019Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendreOuvrir la référence
  75. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 79Article 79 · 21/11/2019La Banque dispose, dans le cadre de sa contribution à laOuvrir la référence
  76. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 8Article 8 · 21/11/2019La Banque s'assure du bon fonctionnement du systèmeOuvrir la référence
  77. Loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 9Article 9 · 21/11/2019La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfertOuvrir la référence
  78. Loi n° 41-07 modifiant les dispositions de l'article 2 de la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole — article 1Article 1 · 20/11/2008Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 15-99 portant réfor- me du Crédit agricole promulguée par le dahir n° 1-03-221 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) sont modifiées comme suit :Ouvrir la référence
  79. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 10 annexe 2Article 10 annexe 2 · 20/05/2014Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances négociables et à délivrer délivrer de de telles garanties.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 20/05/2014Les billets de trésorerie peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerieOuvrir la référence
  81. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 39 annexe 3Article 39 annexe 3 · 20/05/2014Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle sont complétées par le paragraphe…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 78Article 78 · 11/01/2021Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l'article 2.1 du Code des obligations et des…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 78Article 78 · 11/01/2021Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l'article 2.1 du Code des obligations et des…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 44-20 modifiant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 27/07/2020Les dispositions des articles 11, 19 et 61 de la loi n° 103-12Ouvrir la référence
  85. Loi n° 44-20 modifiant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 27/07/2020La loi susvisée n° 103-12 est complétée par l'article 19 bis,Ouvrir la référence
  86. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 16Article 16 · 20/02/2023Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires intégrés auprès de l'Agence continuent à être affiliés, pour le régime des pensions et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 16Article 16 · 20/02/2023Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires intégrés auprès de l'Agence continuent à être affiliés, pour le régime des pensions et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 16Article 16 · 22/07/2021Les dispositions des articles 19, 19 bis, 25 et 32 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) sont modifiées et complétées…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 18Article 18 · 22/07/2021Est abrogée la loi n°18-97 relative au micro-crédit,Ouvrir la référence
  90. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 19Article 19 · 22/07/2021Les associations de micro-crédit qui exercent leurOuvrir la référence
  91. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 3Article 3 · 22/07/2021Pour l'exercice de l'activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l'article 2 ci-dessus doivent être agréées en tant qu'établissement de crédit conformément aux dispositions de la loi précitée n°103-12.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 5Article 5 · 22/07/2021Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses moyens financiers, est fixé par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 7Article 7 · 22/07/2021Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance conformément aux…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 51-00 relative à la location-accession à la propriété immobilière — article 17Article 17 · 11/11/2003Article 17: L'accédant peut recourir à un établissement de crédit agréé pour bénéficier d'un prêt devant assurer le financement du reliquat restant dû.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 22/07/2021Les dispositions des articles 21 et 112 de la loi n°103-12Ouvrir la référence
  96. Loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 22/07/2021Les dispositions des articles 21 et 112 de la loi n°103-12Ouvrir la référence
  97. Loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 22/07/2021Les dispositions de l'article 51 de la loi précitée n° 103-12Ouvrir la référence
  98. Loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 22/07/2021Les dispositions de l'article 51 de la loi précitée n° 103-12Ouvrir la référence
  99. Loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics — article 9Article 9 · 02/05/2002Les comptables publics sont tenus, dès leur prise de fonctions, de souscrire à titre individuel ou collectif, une police d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, garantissant durant l'exercice de leurs fonctions, leur…Ouvrir la référence
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