Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 78
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RéférenceArticle 78
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l'article 2.1 du Code des obligations et des…
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