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Marchés publics

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Sources correspondantes

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  1. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 1Article 1 · 12/01/2023Sur l'autorisation d'emprunter prévue par les articles 42 et 43 de la loi de finances susvisée n°50-22, des émissions des bons du Trésor par voie d'adjudication ou syndication sont ouvertes durant l'année budgétaire 2023.Ouvrir la référence
  2. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 10Article 10 · 12/01/2023Les soumissions par voie d'adjudication sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système de télé- adjudication géré par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  3. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 11Article 11 · 12/01/2023Les résultats des émissions par voie d'adjudications ou syndication sont portés à la connaissance du public.Ouvrir la référence
  4. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 12Article 12 · 12/01/2023Les bons du Trésor sont inscrits en compte courant de titres auprès du dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les soumissions.Ouvrir la référence
  5. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 13Article 13 · 12/01/2023Les bons du Trésor peuvent être émis avec les mêmes caractéristiques de taux et d'échéance que d'autres émissions auxquelles ils sont rattachés.Ouvrir la référence
  6. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 14Article 14 · 12/01/2023Les bons du Trésor sont remboursés à leur valeur nominale à la date du jour de leur échéance.Ouvrir la référence
  7. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 15Article 15 · 12/01/2023Les bons du Trésor peuvent faire l'objet d'opérations de rachat, d'échange ou de mise en pension avant leur date d'échéance.Ouvrir la référence
  8. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 16Article 16 · 12/01/2023La direction du Trésor et des finances extérieures peut conclure des conventions avec certaines banques portant engagement desdites banques à concourir à l'animation du marché primaire et du marché secondaire des bons du Trésor.Ouvrir la référence
  9. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 17Article 17 · 12/01/2023La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  10. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 2Article 2 · 12/01/2023Toute personne physique résidente ou non résidente ou personne morale, ayant son siège social au Maroc ou à l'étranger peut soumissionner aux émissions par adjudication ou syndication des bons du Trésor.Ouvrir la référence
  11. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 3Article 3 · 12/01/2023Les bons de Trésor d'une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams sont émis pour :Ouvrir la référence
  12. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 4Article 4 · 12/01/2023Le Trésor peut émettre des bons à 52 semaines à coupon d'une durée égale ou supérieure à une année, n'excédant pas deux ans et des bons à 2 ans et plus avec un premier coupon d'une durée inférieure, égale ou supérieure à une année…Ouvrir la référence
  13. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 5Article 5 · 12/01/2023Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable ou sont indexés sur l'inflation.Ouvrir la référence
  14. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 6Article 6 · 12/01/2023Les bons du Trésor sont négociables sur le marché secondaire de gré à gré ou à travers la plateforme électronique désignée à cet effet par la direction du Trésor et des finances extérieures.Ouvrir la référence
  15. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 7Article 7 · 12/01/2023Les dates d'émission et de règlement des bons du Trésor ainsi que leurs caractéristiques y compris la date de règlement du premier coupon sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.Ouvrir la référence
  16. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 8Article 8 · 12/01/2023Hormis les bons du Trésor à très court terme et ceux émis par syndication qui peuvent être émis hors calendrier, les adjudications des bons du Trésor ont lieu selon la périodicité suivante :Ouvrir la référence
  17. Arrêté de la Ministre de l'économie et des Finances n° 118-23 du 12 janvier 2023 relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication — article 9Article 9 · 12/01/2023en taux pour les bons de maturité inférieure ou égale à 26 semaines; - et en prix pour les autres maturités.Ouvrir la référence
  18. Arrêté de la Ministre de l'économie et des finances n°116-23 du 12 janvier 2023 relatif aux emprunts à très court terme — article 2Article 2 · 12/01/2023L'emprunt s'effectuera par voie d'appel d'offres ou de gré à gré pour une durée allant d'un jour à sept (7) jours ouvrables.Ouvrir la référence
  19. Arrêté de la Ministre de l'économie et des finances n°116-23 du 12 janvier 2023 relatif aux emprunts à très court terme — article 3Article 3 · 12/01/2023Dans le cas d'un emprunt par voie d'appel d'offres, les dates de l'emprunt et ses caractéristiques sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.Ouvrir la référence
  20. Arrêté de la Ministre de l'économie et des finances n°116-23 du 12 janvier 2023 relatif aux emprunts à très court terme — article 4Article 4 · 12/01/2023Si l'emprunt se fait par voie d'appel d'offres, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe un taux limite pour l'emprunt.Ouvrir la référence
  21. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 02-25 du 5 rejeb 1446 (6 janvier 2025) relatif à l'émission des bons du Trésor — article 10Article 10 · 06/01/2025Les soumissions par voie d'adjudication sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système d'envoi électronique des offres géré par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  22. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 du 6 janvier 2025 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor — article 4Article 4 · 06/01/2025Les opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor sont effectuées de gré à gré ou par voie d'appel d'offres.Ouvrir la référence
  23. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 du 6 janvier 2025 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor — article 5Article 5 · 06/01/2025Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor à racheter ou à échanger sont portées, en temps…Ouvrir la référence
  24. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 03-25 du 6 janvier 2025 relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor — article 6Article 6 · 06/01/2025Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les soumissions exprimées en prix, sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système d'envoi…Ouvrir la référence
  25. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 04-25 du 5 rejeb 1446 (6 janvier 2025) relatif aux emprunts à très court terme — article 2Article 2 · 06/01/2025L'emprunt s'effectue par voie d'appel d'offres ou de gré à gré pour une durée allant d'un jour à sept (7) jours ouvrables.Ouvrir la référence
  26. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 04-25 du 5 rejeb 1446 (6 janvier 2025) relatif aux emprunts à très court terme — article 3Article 3 · 06/01/2025Dans le cas d'un emprunt par voie d'appel d'offres, les dates de l'emprunt et ses conditions sont portées en temps utile à la connaissance des soumissionnaires.Ouvrir la référence
  27. Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 04-25 du 5 rejeb 1446 (6 janvier 2025) relatif aux emprunts à très court terme — article 4Article 4 · 06/01/2025Si l'emprunt se fait par voie d'appel d'offres, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe un taux limite pour l'emprunt.Ouvrir la référence
  28. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2070-09 du 3 août 2009 relatif aux placements des excédents du compte courant du Trésor auprès des banques — article 4Article 4 · 03/08/2009Le placement s'effectue par voie d'appel d'offres ou de gré à gré pour uneOuvrir la référence
  29. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2070-09 du 3 août 2009 relatif aux placements des excédents du compte courant du Trésor auprès des banques — article 5Article 5 · 03/08/2009Dans le cas d'un placement par voie d'appel d'offres, les dates et lesOuvrir la référence
  30. Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2070-09 du 3 août 2009 relatif aux placements des excédents du compte courant du Trésor auprès des banques — article 6Article 6 · 03/08/2009Si le placement se fait par voie d'appel d'offres, la direction du Trésor et desOuvrir la référence
  31. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 1Article 1 · 22/04/2003Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, peut soumissionner aux adjudications des bons du Trésor.Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 10Article 10 · 22/04/2003Hormis les bons à très court terme qui peuvent être émis hors calendrier, les adjudications des bons du Trésor ont lieu selon la périodicité suivante :Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 11Article 11 · 22/04/2003Les soumissions retenues donnent lieu à règlement le lundi suivant la séance d'adjudication pour les maturités égales ou supérieures à 13 semaines.Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 12Article 12 · 22/04/2003Les établissements admis à présenter des soumissions formulent les offres qu'ils effectuent, pour leur propre compte et pour le compte de leur clientèle, au moyen de bordereaux qui doivent être conformes aux modèles figurant respectivement…Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 13Article 13 · 22/04/2003Les soumissions sont exprimées en taux ou en prix à deux décimales.Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 14Article 14 · 22/04/2003Les établissements admis à présenter des soumissions peuvent, pour chaque maturité, soit proposer un seul montant ainsi que le taux ou le prix correspondant, soit fractionner leurs propositions en plusieurs tranches, assorties de taux ou…Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 15Article 15 · 22/04/2003La Direction de la Régulation Monétaire de Bank Al-Maghrib communique à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère des Finances et de la Privatisation les soumissions recevables, sous forme ordonnée et anonyme.Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 16Article 16 · 22/04/2003Les établissements agréés par le Ministère des Finances et de la Privatisation en qualité d'intermédiaires en valeurs du Trésor peuvent présenter, le jour de l'adjudication avant 10 h 30 mn, des offres non compétitives (ONC) qui seront…Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 17Article 17 · 22/04/2003Dès réception de la décision du Ministère des Finances et de la Privatisation qui doit intervenir le jour même de l'adjudication, la Direction de la Régulation Monétaire informe individuellement les établissements soumissionnaires de la…Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 18Article 18 · 22/04/2003Les principaux résultats de chaque séance d'adjudication (montants globaux proposés, taux ou prix limites retenus, montants globaux adjugés, taux ou prix moyens pondérés.........) sont portés, par la Direction de la Régulation Monétaire, à…Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 19Article 19 · 22/04/2003La présente circulaire, qui prend effet à compter du 2 mai 2003, annule et remplace la circulaire n°11/G/00 du 04 septembre 2000Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 2Article 2 · 22/04/2003Les soumissions doivent être présentées par les établissements figurant sur les listes, objet de l'annexes I.Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 3Article 3 · 22/04/2003Le montant unitaire des bons émis par le Trésor dans le cadre des adjudications est de 100 000 dirhams.Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 4Article 4 · 22/04/2003Les adjudications portent sur les bons suivants :Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 5Article 5 · 22/04/2003Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable.Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 6Article 6 · 22/04/2003Les dates d'émission et les caractéristiques des bons du Trésor sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 7Article 7 · 22/04/2003Les bons du Trésor souscrits par voie d'adjudication sont négociables de gré à gré sur le marché secondaire relatif à cette catégorie de bons.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 8Article 8 · 22/04/2003Les bons du Trésor souscrits par voie d'adjudication sont inscrits en compte auprès du Dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les soumissions et affiliés à cet organisme.Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 18/G/2003 du 22 avril 2003 relative à l'adjudication des bons du Trésor — article 9Article 9 · 22/04/2003Les bons du Trésor sont remboursés au pair à dater du jour de leur échéance.Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 2/G/11 du 28 octobre 2011 relative aux intérêts créditeurs — article 6Article 6 · 28/10/2011Le taux d'intérêt minimum applicable aux dépôts en comptes sur carnets est égal au taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d'adjudication au cours du semestre précédent, minoré de 50 points de base.Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 10Article 10 · 05/12/2006L'application de la quotité de 0 % aux crédits de mobilisation de créances sur l'Etat consentis aux entreprises adjudicataires de marchés publics est subordonnée au respect des conditions suivantes :Ouvrir la référence
  52. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 5Article 5 · 12/05/2010Dans le cadre du système d'indexation dont le calcul se base sur les variations des taux moyens pondérés des bons du Trésor, émis par voie d'adjudication sur le marché primaire, les variations des taux de référence sont calculées…Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 334Article 334 · 26/05/1919Article 334 L'emprunt a lieu par adjudication aux conditions déterminées par le magistrat, à moins qu'en raison des circonstances, celui-ci n'ait autorisé l'emprunt amiable.Ouvrir la référence
  54. Code de procédure civile — article 463Article 463 · 28/09/1974Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure civile — article 473Article 473 · 28/09/1974En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure civile — article 476Article 476 · 28/09/1974L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précédent.Ouvrir la référence
  57. Code de procédure civile — article 477Article 477 · 28/09/1974Si au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication…Ouvrir la référence
  58. Code de procédure civile — article 478Article 478 · 28/09/1974La date fixée pour une adjudication ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de l'exécution rendue à la requête des parties ou de l'agent d'exécution, mais seulement pour causes graves…Ouvrir la référence
  59. Code de procédure civile — article 479Article 479 · 28/09/1974Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure civile — article 480Article 480 · 28/09/1974Le procès-verbal d'adjudication constitue:Ouvrir la référence
  61. Code de procédure civile — article 481Article 481 · 28/09/1974L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.Ouvrir la référence
  62. Code de procédure civile — article 484Article 484 · 28/09/1974Les moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précédent pour l'action en revendication.Ouvrir la référence
  63. Code de procédure civile — article 485Article 485 · 28/09/1974Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure civile — article 486Article 486 · 28/09/1974La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.Ouvrir la référence
  65. Code de procédure civile — article 487Article 487 · 28/09/1974La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première.Ouvrir la référence
  66. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 10Article 10 · 10/10/1917Tout procès-verbal d'adjudication apporte exécution parée contre les adjudicataires et leurs associés, tant pour le paiement du prix principal d'adjudication que pour les accessoires et frais.Ouvrir la référence
  67. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 11Article 11 · 10/10/1917Après l'adjudication ou la cession de gré à gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes.Ouvrir la référence
  68. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 14Article 14 · 10/10/1917Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré, fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et cessionnaires de produits principaux ou divers pour le mode…Ouvrir la référence
  69. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 3Article 3 · 10/10/1917Aucune aliénation de produits principaux ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu de la région et au…Ouvrir la référence
  70. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 5Article 5 · 10/10/1917Sera déclarée nulle toute vente qui, en dehors des cas visés ci-dessus, n'aura pas été faite par voie d'adjudication publique, ou n'aura pas été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3, ou aura été effectuée…Ouvrir la référence
  71. Dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts — article 6Article 6 · 10/10/1917S'il s'élève des contestations pendant les opérations d'adjudication soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres, il y sera statué immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la…Ouvrir la référence
  72. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 463Article 463 · 28/09/1974Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat.Ouvrir la référence
  73. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 473Article 473 · 28/09/1974En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.Ouvrir la référence
  74. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 476Article 476 · 28/09/1974L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précédent.Ouvrir la référence
  75. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 477Article 477 · 28/09/1974Si au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication…Ouvrir la référence
  76. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 478Article 478 · 28/09/1974La date fixée pour une adjudication ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de l'exécution rendue à la requête des parties ou de l'agent d'exécution, mais seulement pour causes graves…Ouvrir la référence
  77. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 479Article 479 · 28/09/1974Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais.Ouvrir la référence
  78. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 480Article 480 · 28/09/1974Le procès-verbal d'adjudication constitue:Ouvrir la référence
  79. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 481Article 481 · 28/09/1974L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.Ouvrir la référence
  80. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 484Article 484 · 28/09/1974Les moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précédent pour l'action en revendication.Ouvrir la référence
  81. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 485Article 485 · 28/09/1974Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.Ouvrir la référence
  82. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 486Article 486 · 28/09/1974La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.Ouvrir la référence
  83. Dahir portant loi du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte formant code de procédure civile — article 487Article 487 · 28/09/1974La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première.Ouvrir la référence
  84. Directive n°4/W/2021 du 4 mars 2021 relative aux opérations de dation en paiement et de vente à réméré — article 14Article 14 · 04/03/2021Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux biens acquis par voie d'adjudication.Ouvrir la référence
  85. Décision du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1/W/18 du 12 janvier 2018 relative aux modalités d'application du régime de Change — article 6Article 6 · 12/01/2018Bank Al-Maghrib intervient sur le marché des changes, à son initiative, à travers des opérations d'achat ou de vente de devises contre dirham par voie d'adjudication.Ouvrir la référence
  86. Décision réglementaire n° 80/W/20 du 15 avril 2020 relative aux instruments de politique monétaire — article 11Article 11 · 15/04/2020Les opérations de réglage fin, les opérations de long terme et les opérations structurelles sont effectuées par voie d'appel d'offres ou de gré à gré.Ouvrir la référence
  87. Décision réglementaire n° 80/W/20 du 15 avril 2020 relative aux instruments de politique monétaire — article 3Article 3 · 15/04/2020Pour la mise en œuvre des instruments de politique monétaire, Bank Al- Maghrib intervient sur le marché monétaire, par voie d'appel d'offres ou de gré à gré, à travers les opérations de refinancement suivantes :Ouvrir la référence
  88. Décret n° 2-06-567 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) portant délégation de pouvoir au ministre des finances et de la privatisation — article 2Article 2 · 31/12/2006L'opération de placement est effectuée par voie d'appel d'offres pour une durée déterminée auprès des établissements de crédit agréés par arrêté du ministre des finances et de la privatisation.Ouvrir la référence
  89. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 1Article 1 · 04/04/2013La passation des marchés publics obéit aux principes :Ouvrir la référence
  90. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 10Article 10 · 04/04/2013Article 10: Marchés de conception-réalisationOuvrir la référence
  91. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 100Article 100 · 04/04/2013Article 100 Contenu du dossier des architectesOuvrir la référence
  92. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 101Article 101 · 04/04/2013Article 101 Présentation des dossiers des architectesOuvrir la référence
  93. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 102Article 102 · 04/04/2013Article 102: Dépôt et retrait des plis des architectesOuvrir la référence
  94. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 103Article 103 · 04/04/2013Article 103 Jury de la consultation architecturaleOuvrir la référence
  95. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 104Article 104 · 04/04/2013Article 104 Ouverture des plis en séance publiqueOuvrir la référence
  96. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 105Article 105 · 04/04/2013Article 105 Examen et évaluation des propositions techniquesOuvrir la référence
  97. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 106Article 106 · 04/04/2013Article 106 Ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en séance publique.Ouvrir la référence
  98. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 107Article 107 · 04/04/2013Article 107 Evaluation des propositions des architectes à huis closOuvrir la référence
  99. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 108Article 108 · 04/04/2013Le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :Ouvrir la référence
  100. Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics — article 109Article 109 · 04/04/2013Article 109 Procès-verbal de la séance d'examen des offresOuvrir la référence