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Procédure civile

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  1. Code de procédure civile — article 416Article 416 · 28/09/1974S'il y a contestation, les parties sont averties du jour où elle sera jugée en audience publique.Ouvrir la référence
  2. Code de procédure civile — article 417Article 417 · 28/09/1974Si la caution ou le cautionnement est admis par la décision, il est procédé comme il est dit à l'article 413.Ouvrir la référence
  3. Code de procédure civile — article 418Article 418 · 28/09/1974Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent, le sont dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39.Ouvrir la référence
  4. Code de procédure civile — article 419Article 419 · 28/09/1974La demande en reddition de comptes est formée par celui auquel le compte est dû ou par son représentant légal ; elle peut être formée par le rendant qui désire obtenir sa libération.Ouvrir la référence
  5. Code de procédure civile — article 42Article 42 · 28/09/1974Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés.Ouvrir la référence
  6. Code de procédure civile — article 420Article 420 · 28/09/1974Les comptables commis par justice sont convoqués devant les juges qui les ont commis; il en est de même des tuteurs datifs.Ouvrir la référence
  7. Code de procédure civile — article 421Article 421 · 28/09/1974En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement du compte, au tribunal où la demande a été formée ou à toute autre juridiction du même degré…Ouvrir la référence
  8. Code de procédure civile — article 422Article 422 · 28/09/1974Toute décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la juridiction saisie de proroger ce délai.Ouvrir la référence
  9. Code de procédure civile — article 423Article 423 · 28/09/1974Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qui seraient dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la…Ouvrir la référence
  10. Code de procédure civile — article 424Article 424 · 28/09/1974Si le rendant n'a pas présenté son compte dans le délai fixé, il estOuvrir la référence
  11. Code de procédure civile — article 425Article 425 · 28/09/1974Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, laOuvrir la référence
  12. Code de procédure civile — article 426Article 426 · 28/09/1974Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties seOuvrir la référence
  13. Code de procédure civile — article 427Article 427 · 28/09/1974La décision qui intervient sur la reddition du compte contient leOuvrir la référence
  14. Code de procédure civile — article 428Article 428 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 18-82)Ouvrir la référence
  15. Code de procédure civile — article 429Article 429 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 18-82)Ouvrir la référence
  16. Code de procédure civile — article 43Article 43 · 28/09/1974Les audiences sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement.Ouvrir la référence
  17. Code de procédure civile — article 430Article 430 · 28/09/1974Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou à défaut, du lieu…Ouvrir la référence
  18. Code de procédure civile — article 431Article 431 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 33-11)Ouvrir la référence
  19. Code de procédure civile — article 432Article 432 · 28/09/1974Les actes passés à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d'exécution au Maroc après que l'exéquatur a été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents.Ouvrir la référence
  20. Code de procédure civile — article 433Article 433 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 18-82)Ouvrir la référence
  21. Code de procédure civile — article 434Article 434 · 28/09/1974Si la décision, dans la même procédure a été rendue au profit de parties ayant un intérêt distinct, l'exécution est poursuivie contre le condamné pour la totalité et les produits sont répartis par le greffe entre les bénéficiaires…Ouvrir la référence
  22. Code de procédure civile — article 435Article 435 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 18-82)Ouvrir la référence
  23. Code de procédure civile — article 436Article 436 · 28/09/1974En cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté, soit par la partie poursuivante, soit par la partie…Ouvrir la référence
  24. Code de procédure civile — article 437Article 437 · 28/09/1974La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu'autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur un…Ouvrir la référence
  25. Code de procédure civile — article 438Article 438 · 28/09/1974Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites…Ouvrir la référence
  26. Code de procédure civile — article 439Article 439 · 28/09/1974L'exécution a lieu dans les conditions prévues aux articles 433 et 434; toutefois, le greffe de la juridiction dont émane la décision peut donner délégation au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle l'exécution doit être…Ouvrir la référence
  27. Code de procédure civile — article 44Article 44 · 28/09/1974Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le président de l'audience dresse procès- verbal qu'il transmet au parquet…Ouvrir la référence
  28. Code de procédure civile — article 440Article 440 · 28/09/1974L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé d'exécuter.Ouvrir la référence
  29. Code de procédure civile — article 441Article 441 · 28/09/1974En matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur, qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet…Ouvrir la référence
  30. Code de procédure civile — article 442Article 442 · 28/09/1974Au cas où le bénéficiaire d'une décision décède avant son exécution, ses héritiers le signalent au président en faisant la preuve de leur qualité ; s'il s'élève une contestation au sujet de la justification de cette qualité, le juge décide…Ouvrir la référence
  31. Code de procédure civile — article 443Article 443 · 28/09/1974En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à…Ouvrir la référence
  32. Code de procédure civile — article 444Article 444 · 28/09/1974Si l'exécution est subordonnée à la prestation d'un serment ou à la production d'une sûreté par le créancier, elle ne peut commencer qu'autant qu'il en est justifié.Ouvrir la référence
  33. Code de procédure civile — article 445Article 445 · 28/09/1974L'exécution est assurée sur les biens mobiliers.Ouvrir la référence
  34. Code de procédure civile — article 446Article 446 · 28/09/1974Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au créancier.Ouvrir la référence
  35. Code de procédure civile — article 447Article 447 · 28/09/1974Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier.Ouvrir la référence
  36. Code de procédure civile — article 448Article 448 · 28/09/1974Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et rend compte au président lequel prononce une astreinte…Ouvrir la référence
  37. Code de procédure civile — article 449Article 449 · 28/09/1974Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendrait avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf, à lui, à faire valoir ses…Ouvrir la référence
  38. Code de procédure civile — article 45Article 45 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  39. Code de procédure civile — article 450Article 450 · 28/09/1974L'agent chargé de l'exécution se fait autoriser par le président à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles pour la facilité des perquisitions, dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'exécution.Ouvrir la référence
  40. Code de procédure civile — article 451Article 451 · 28/09/1974Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi.Ouvrir la référence
  41. Code de procédure civile — article 452Article 452 · 28/09/1974L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance.Ouvrir la référence
  42. Code de procédure civile — article 453Article 453 · 28/09/1974La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier ; en conséquence, toute aliénation…Ouvrir la référence
  43. Code de procédure civile — article 454Article 454 · 28/09/1974Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire.Ouvrir la référence
  44. Code de procédure civile — article 455Article 455 · 28/09/1974Si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l'agent chargé de l'exécution procède, par procès-verbal, à leur récolement et les énumère.Ouvrir la référence
  45. Code de procédure civile — article 456Article 456 · 28/09/1974Si les effets ou immeubles appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent chargé de l'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en…Ouvrir la référence
  46. Code de procédure civile — article 457Article 457 · 28/09/1974Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et seraient encore valables; s'il…Ouvrir la référence
  47. Code de procédure civile — article 458Article 458 · 28/09/19741° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;Ouvrir la référence
  48. Code de procédure civile — article 459Article 459 · 28/09/1974La saisie-exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée.Ouvrir la référence
  49. Code de procédure civile — article 46Article 46 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  50. Code de procédure civile — article 460Article 460 · 28/09/1974Si lors de la notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de…Ouvrir la référence
  51. Code de procédure civile — article 461Article 461 · 28/09/1974A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner…Ouvrir la référence
  52. Code de procédure civile — article 462Article 462 · 28/09/1974Après récolement, les biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du débiteur.Ouvrir la référence
  53. Code de procédure civile — article 463Article 463 · 28/09/1974Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat.Ouvrir la référence
  54. Code de procédure civile — article 464Article 464 · 28/09/1974L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant.Ouvrir la référence
  55. Code de procédure civile — article 465Article 465 · 28/09/1974Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure civile — article 466Article 466 · 28/09/1974Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les mains de l'agent chargé de l'exécution, de mainlevée…Ouvrir la référence
  57. Code de procédure civile — article 467Article 467 · 28/09/1974Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée.Ouvrir la référence
  58. Code de procédure civile — article 468Article 468 · 28/09/1974Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en…Ouvrir la référence
  59. Code de procédure civile — article 469Article 469 · 28/09/1974Sauf en ce qui concerne les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des biens mobiliers.Ouvrir la référence
  60. Code de procédure civile — article 47Article 47 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 24-80)Ouvrir la référence
  61. Code de procédure civile — article 470Article 470 · 28/09/1974Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit indiquer la notification du jugement, la présence ou…Ouvrir la référence
  62. Code de procédure civile — article 471Article 471 · 28/09/1974Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devantOuvrir la référence
  63. Code de procédure civile — article 472Article 472 · 28/09/1974En cas de deuxième saisie immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et 467.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure civile — article 473Article 473 · 28/09/1974En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.Ouvrir la référence
  65. Code de procédure civile — article 474Article 474 · 28/09/1974Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à…Ouvrir la référence
  66. Code de procédure civile — article 475Article 475 · 28/09/1974Si lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.Ouvrir la référence
  67. Code de procédure civile — article 476Article 476 · 28/09/1974L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précédent.Ouvrir la référence
  68. Code de procédure civile — article 477Article 477 · 28/09/1974Si au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication…Ouvrir la référence
  69. Code de procédure civile — article 478Article 478 · 28/09/1974La date fixée pour une adjudication ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de l'exécution rendue à la requête des parties ou de l'agent d'exécution, mais seulement pour causes graves…Ouvrir la référence
  70. Code de procédure civile — article 479Article 479 · 28/09/1974Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais.Ouvrir la référence
  71. Code de procédure civile — article 48Article 48 · 28/09/1974S'il y a plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience; il invite à nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles établies par les…Ouvrir la référence
  72. Code de procédure civile — article 480Article 480 · 28/09/1974Le procès-verbal d'adjudication constitue:Ouvrir la référence
  73. Code de procédure civile — article 481Article 481 · 28/09/1974L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.Ouvrir la référence
  74. Code de procédure civile — article 482Article 482 · 28/09/1974Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication.Ouvrir la référence
  75. Code de procédure civile — article 483Article 483 · 28/09/1974Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents; le saisi et le créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour contredire…Ouvrir la référence
  76. Code de procédure civile — article 484Article 484 · 28/09/1974Les moyens de nullité contre la procédure de saisie-immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précédent pour l'action en revendication.Ouvrir la référence
  77. Code de procédure civile — article 485Article 485 · 28/09/1974Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.Ouvrir la référence
  78. Code de procédure civile — article 486Article 486 · 28/09/1974La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.Ouvrir la référence
  79. Code de procédure civile — article 487Article 487 · 28/09/1974La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première.Ouvrir la référence
  80. Code de procédure civile — article 488Article 488 · 28/09/1974Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise.Ouvrir la référence
  81. Code de procédure civile — article 489Article 489 · 28/09/1974Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.Ouvrir la référence
  82. Code de procédure civile — article 49Article 49 · 28/09/1974Les exceptions de litispendance et de connexité ainsi que les exceptions aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.Ouvrir la référence
  83. Code de procédure civile — article 490Article 490 · 28/09/1974La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence…Ouvrir la référence
  84. Code de procédure civile — article 491Article 491 · 28/09/1974La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté.Ouvrir la référence
  85. Code de procédure civile — article 492Article 492 · 28/09/1974La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s'il s'agit de salaires ou de…Ouvrir la référence
  86. Code de procédure civile — article 493Article 493 · 28/09/1974Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure civile — article 494Article 494 · 28/09/1974Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure civile — article 495Article 495 · 28/09/1974S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté par justice.Ouvrir la référence
  89. Code de procédure civile — article 496Article 496 · 28/09/1974En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord…Ouvrir la référence
  90. Code de procédure civile — article 497Article 497 · 28/09/1974Le bailleur de tout ou partie d'un immeuble ou d'un bien rural en qualité de propriétaire ou de tout autre qualité peut, avec la permission du président du tribunal de première instance faire saisir en garantie des loyers ou fermages…Ouvrir la référence
  91. Code de procédure civile — article 498Article 498 · 28/09/1974Lorsque le locataire principal ou le fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la permission du président du tribunal de première instance, s'étendre aux effets des sous-locataires garnissant les lieux par eux…Ouvrir la référence
  92. Code de procédure civile — article 499Article 499 · 28/09/1974La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution; le saisi peut être constitué gardien.Ouvrir la référence
  93. Code de procédure civile — article 5Article 5 · 28/09/1974Sont abrogées, à partir de la date d'application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et notamment :Ouvrir la référence
  94. Code de procédure civile — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 28/09/1974Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure civile — article 50Article 50 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 14-12)Ouvrir la référence
  96. Code de procédure civile — article 500Article 500 · 28/09/1974Toute personne qui revendique un droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire mettre cette chose sous main de justice pour éviter sa dissipation.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure civile — article 501Article 501 · 28/09/1974Si le détenteur prétend s'opposer à la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance qui a autorisé la saisie.Ouvrir la référence
  98. Code de procédure civile — article 502Article 502 · 28/09/1974La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie- exécution; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien.Ouvrir la référence
  99. Code de procédure civile — article 503Article 503 · 28/09/1974Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués.Ouvrir la référence
  100. Code de procédure civile — article 504Article 504 · 28/09/1974Si le montant des deniers saisis-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans unOuvrir la référence
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