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Droit du travail

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  1. Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée — article 2Article 2 · 29/12/2004Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par :Ouvrir la référence
  2. Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée — article 3Article 3 · 29/12/2004Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  3. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 1Article 1 · 31/08/2017Le présent décret fixe, en annexe, le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique.Ouvrir la référence
  4. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 2Article 2 · 31/08/2017Le ministre du travail et de l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  5. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 2 annexe 2Article 2 annexe 2 · 31/08/2017Article 2: Nature du travail ou du serviceOuvrir la référence
  6. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 3Article 3 · 31/08/2017☐ période d'essai de jours' durant laquelle chacune des partiesOuvrir la référence
  7. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 4Article 4 · 31/08/2017Article 4: Durée de travail hebdomadaireOuvrir la référence
  8. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 5Article 5 · 31/08/2017..perçoit un salaire en espèces9Ouvrir la référence
  9. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 6Article 6 · 31/08/2017Article 6: Repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériésOuvrir la référence
  10. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article 7Article 7 · 31/08/2017les dispositions de la loi n°19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques s'appliquent dans tous ce qui n'a pas été prévu par ce contrat type.Ouvrir la référence
  11. Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique — article PremierArticle Premier · 31/08/2017Article Premier: Durée de travail3Ouvrir la référence
  12. Décret n° 2-22-860 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) pris pour l'application de la loi n° 98-15 et la loi n° 99-15 (sportifs et cadres sportifs non-salariés exerçant une activité footballistique) — article 2Article 2 · 25/11/2022En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le sportif ou le cadre sportif non- salarié concerné, est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le…Ouvrir la référence
  13. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 1Article 1 · 29/12/2004En application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 184 de la loi précitée n° 65-99, la durée normal de travail des salariés, dans les activités non agricoles, est fixée à 44 heures par semaine ou à 2288 heures par année.Ouvrir la référence
  14. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 2Article 2 · 29/12/2004L'employeur peut, lorsqu'il adopte le régime de 44 heures du travail dans les activités non agricoles, répartir cette durée de manière égale ou non égale sur le jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire.Ouvrir la référence
  15. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 3Article 3 · 29/12/2004Le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l'établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines et ce, dans les conditions suivantes :Ouvrir la référence
  16. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 4Article 4 · 29/12/2004Toute réduction de la durée de travail annuelle, dans les activités non agricoles, de 2496 à 2288 heures ne peut entraîner une diminution du salaire, pour les salariés qui exerçaient leur emploi à la date du 8 juin 2004, date d'entrée en…Ouvrir la référence
  17. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 5Article 5 · 29/12/2004L'employeur doit, dans tous les cas, informer l'inspecteur du travail de la modalité qu'il a choisie pour la répartition de la durée de travail hebdomadaire ou annuelle, et doit afficher l'horaire du travail dans un lieu habituellement…Ouvrir la référence
  18. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 6Article 6 · 29/12/2004Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment: - Arrêté du 2 moharrem 1356 (15 mars 1937) déterminant les conditions générales d'application du dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant réglementationOuvrir la référence
  19. Décret n°2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 65-99 relative au code du travail — article 7Article 7 · 29/12/2004Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes — article 20Article 20 · 20/10/1993L'architecte salarié ne peut exercer sa profession qu'au profitOuvrir la référence
  21. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 93Article 93 · 12/03/2015L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise concernée en application des dispositions du Code du travail.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 393Article 393 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres…Ouvrir la référence
  23. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 513Article 513 · 01/08/1996L'établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 43Article 43 · 30/08/1996Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 18Article 18 · 16/03/2000Article 18: Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :Ouvrir la référence
  26. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 18Article 18 · 15/02/2000Article 18 Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :Ouvrir la référence
  27. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 20Article 20 · 15/02/2000Article 20: L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 20Article 20 · 16/03/2000Article 20: L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 10Article 10 · 04/07/2005L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit (8) jours, sous peine de dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 21Article 21 · 04/07/2005La travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité, en cas de licenciement après un an continu de travail effectif chez le même employeur.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 3Article 3 · 04/07/2005La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établi par l'employeur selon le modèle fixé par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques — article 9Article 9 · 04/07/2005La preuve de l'existence du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique peut être rapportée par tous les moyens.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins — article 35Article 35 · 06/07/2000Titularité des droits sur les œuvres créées dans le cadre d'un contrat de travailOuvrir la référence
  34. Loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels — article 13Article 13 · 02/08/1995En cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, liant un journaliste professionnel ou assimilé à une ouOuvrir la référence
  35. Loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels — article 14Article 14 · 02/08/1995Si le licenciement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels — article 16Article 16 · 02/08/1995Tout travail non prévu expressément dans le contrat de travail conclu entre une entreprise de presse et un journalisteOuvrir la référence
  37. Loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds — article 6Article 6 · 30/11/2007Le contrat de travail conclu en violation des dispositions de l'article 5 ci-dessus est nul et de nul effet.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 148Article 148 · 07/04/2011Tout fournisseur, salarié ou non d'un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 148Article 148 · 07/04/2011Tout fournisseur, salarié ou non d'un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 149Article 149 · 07/04/2011Nonobstant les dispositions du 2° alinéa de l'article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 149Article 149 · 07/04/2011Nonobstant les dispositions du 2° alinéa de l'article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 7Article 7 · 20/11/2008Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées sont astreints, à l'égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par le code du travail, sauf clauses plus favorables prévues dans des contrats…Ouvrir la référence
  43. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 182Article 182 · 24/05/2016Sans préjudice des dispositions du code du travail, les limitations des temps de vol, les périodes de services de vol et les exigences en matière de repos pour le personnel navigant sont fixées par voie réglementaire en tenant compte de la…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 1Article 1 · 17/07/20031 - Est considérée comme " artiste î, toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise ou dans le…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 4Article 4 · 17/07/2003Le contrat conclu entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est assimilé à un contrat de travail.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 5Article 5 · 17/07/2003Lorsque le contrat est collectif et concerne un groupe de personnes, seuls les artistes du spectacle sont réputés exercer leur activité artistique dans le cadre du contrat de travail.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 6Article 6 · 17/07/2003L'artiste employé dans une entreprise artistique est considéré, quelle que soit la dénomination du contrat, comme salarié soumis aux dispositions du code du travail sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi ou autres textes…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 7Article 7 · 17/07/2003Le contrat de travail conclu entre l'entreprise artistique et l'artiste du spectacle doit être établi par écrit.Ouvrir la référence