9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Droit du travail

Explorez les textes marocains relatifs à Droit du travail, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Code du travail — article 547Article 547 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  2. Code du travail — article 548Article 548 · 04/07/2005Est pénalement responsable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par…Ouvrir la référence
  3. Code du travail — article 549Article 549 · 04/07/2005Constitue << un conflit collectif du travail << tout différend qui survient à l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts…Ouvrir la référence
  4. Code du travail — article 55Article 55 · 04/07/2005L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.Ouvrir la référence
  5. Code du travail — article 550Article 550 · 04/07/2005Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.Ouvrir la référence
  6. Code du travail — article 551Article 551 · 04/07/2005Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du…Ouvrir la référence
  7. Code du travail — article 552Article 552 · 04/07/2005Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.Ouvrir la référence
  8. Code du travail — article 553Article 553 · 04/07/2005Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la…Ouvrir la référence
  9. Code du travail — article 554Article 554 · 04/07/2005Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.Ouvrir la référence
  10. Code du travail — article 555Article 555 · 04/07/2005A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou…Ouvrir la référence
  11. Code du travail — article 556Article 556 · 04/07/2005Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des partiesOuvrir la référence
  12. Code du travail — article 557Article 557 · 04/07/2005Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée « commission provinciale d'enquête et de conciliation << présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de…Ouvrir la référence
  13. Code du travail — article 558Article 558 · 04/07/2005Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.Ouvrir la référence
  14. Code du travail — article 559Article 559 · 04/07/2005Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.Ouvrir la référence
  15. Code du travail — article 56Article 56 · 04/07/2005Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.Ouvrir la référence
  16. Code du travail — article 560Article 560 · 04/07/2005La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit…Ouvrir la référence
  17. Code du travail — article 561Article 561 · 04/07/2005Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail.Ouvrir la référence
  18. Code du travail — article 562Article 562 · 04/07/2005Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation.Ouvrir la référence
  19. Code du travail — article 563Article 563 · 04/07/2005A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé.Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 564Article 564 · 04/07/2005Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée «commission nationale d'enquête et de conciliation» présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de…Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 565Article 565 · 04/07/2005Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants :Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 566Article 566 · 04/07/2005Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées.Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 567Article 567 · 04/07/2005Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas…Ouvrir la référence
  24. Code du travail — article 568Article 568 · 04/07/2005L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 569Article 569 · 04/07/2005Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit…Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 57Article 57 · 04/07/2005Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 570Article 570 · 04/07/2005L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 571Article 571 · 04/07/2005Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.Ouvrir la référence
  29. Code du travail — article 572Article 572 · 04/07/2005L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 573Article 573 · 04/07/2005L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commissionOuvrir la référence
  31. Code du travail — article 574Article 574 · 04/07/2005L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.Ouvrir la référence
  32. Code du travail — article 575Article 575 · 04/07/2005Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour de cassation, conformément à la procédure prévue ci-dessous.Ouvrir la référence
  33. Code du travail — article 576Article 576 · 04/07/2005La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.Ouvrir la référence
  34. Code du travail — article 577Article 577 · 04/07/2005Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.Ouvrir la référence
  35. Code du travail — article 578Article 578 · 04/07/2005La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.Ouvrir la référence
  36. Code du travail — article 579Article 579 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.Ouvrir la référence
  37. Code du travail — article 58Article 58 · 04/07/2005Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.Ouvrir la référence
  38. Code du travail — article 580Article 580 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête…Ouvrir la référence
  39. Code du travail — article 581Article 581 · 04/07/2005L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.Ouvrir la référence
  40. Code du travail — article 582Article 582 · 04/07/2005Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.Ouvrir la référence
  41. Code du travail — article 583Article 583 · 04/07/2005Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne…Ouvrir la référence
  42. Code du travail — article 584Article 584 · 04/07/2005Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du…Ouvrir la référence
  43. Code du travail — article 585Article 585 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus.Ouvrir la référence
  44. Code du travail — article 586Article 586 · 04/07/2005Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou relatives au même objet et notamment :Ouvrir la référence
  45. Code du travail — article 587Article 587 · 04/07/2005Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence
  46. Code du travail — article 588Article 588 · 04/07/2005Les références aux dispositions des textes abrogés en vertu de la présente loi et contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la présente loi.Ouvrir la référence
  47. Code du travail — article 589Article 589 · 04/07/2005La présente loi entre en vigueur après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.Ouvrir la référence
  48. Code du travail — article 59Article 59 · 04/07/2005Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus.Ouvrir la référence
  49. Code du travail — article 6Article 6 · 04/07/2005Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement.Ouvrir la référence
  50. Code du travail — article 60Article 60 · 04/07/2005Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à laOuvrir la référence
  51. Code du travail — article 61Article 61 · 04/07/2005En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  52. Code du travail — article 62Article 62 · 04/07/2005Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un…Ouvrir la référence
  53. Code du travail — article 63Article 63 · 04/07/2005La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci- dessus ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48…Ouvrir la référence
  54. Code du travail — article 64Article 64 · 04/07/2005Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail.Ouvrir la référence
  55. Code du travail — article 65Article 65 · 04/07/2005Sous peine de déchéance, l'action en justice concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement.Ouvrir la référence
  56. Code du travail — article 66Article 66 · 04/07/2005L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le…Ouvrir la référence
  57. Code du travail — article 67Article 67 · 04/07/2005Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par…Ouvrir la référence
  58. Code du travail — article 68Article 68 · 04/07/2005La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des…Ouvrir la référence
  59. Code du travail — article 69Article 69 · 04/07/2005La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner…Ouvrir la référence
  60. Code du travail — article 7Article 7 · 04/07/2005Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de l'application des dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à la…Ouvrir la référence
  61. Code du travail — article 70Article 70 · 04/07/2005Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67…Ouvrir la référence
  62. Code du travail — article 71Article 71 · 04/07/2005Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :Ouvrir la référence
  63. Code du travail — article 72Article 72 · 04/07/2005L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  64. Code du travail — article 73Article 73 · 04/07/2005<< Le reçu pour solde de tout compte « est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui.Ouvrir la référence
  65. Code du travail — article 74Article 74 · 04/07/2005Sous peine de nullité, le « reçu pour solde de tout compte « doit mentionner:Ouvrir la référence
  66. Code du travail — article 75Article 75 · 04/07/2005Le <<reçu solde de tout compte « peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature.Ouvrir la référence
  67. Code du travail — article 76Article 76 · 04/07/2005Le << reçu pour solde de tout compte « régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.Ouvrir la référence
  68. Code du travail — article 77Article 77 · 04/07/2005Lorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit…Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 78Article 78 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams:Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 79Article 79 · 04/07/2005Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur…Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 8Article 8 · 04/07/2005Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillantOuvrir la référence
  72. Code du travail — article 80Article 80 · 04/07/2005Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 81Article 81 · 04/07/2005Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des produits déterminés.Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 82Article 82 · 04/07/2005Les conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :Ouvrir la référence
  75. Code du travail — article 83Article 83 · 04/07/2005La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après :Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 84Article 84 · 04/07/2005L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée…Ouvrir la référence
  77. Code du travail — article 85Article 85 · 04/07/2005Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte…Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 86Article 86 · 04/07/2005«Le contrat de sous-entreprise» est un contrat établi par écrit, par lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la prestation de certains services.Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 87Article 87 · 04/07/2005Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale, d'accidents du travail et de maladies…Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 88Article 88 · 04/07/2005Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 89Article 89 · 04/07/2005Dans tous les cas, que les travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements ou dépendances autres que les siens ou…Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 9Article 9 · 04/07/2005Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exerciceOuvrir la référence
  83. Code du travail — article 90Article 90 · 04/07/2005En cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur dans les cas visés à l'article 89 ci-dessus, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel…Ouvrir la référence
  84. Code du travail — article 91Article 91 · 04/07/2005L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel du sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité des salaires du dernier…Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 92Article 92 · 04/07/2005«La négociation collective» est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unionsOuvrir la référence
  86. Code du travail — article 93Article 93 · 04/07/2005Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, unOuvrir la référence
  87. Code du travail — article 94Article 94 · 04/07/2005Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournirOuvrir la référence
  88. Code du travail — article 95Article 95 · 04/07/2005La négociation collective se déroule directement aux niveauxOuvrir la référence
  89. Code du travail — article 96Article 96 · 04/07/2005Les négociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise etOuvrir la référence
  90. Code du travail — article 97Article 97 · 04/07/2005La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.Ouvrir la référence
  91. Code du travail — article 98Article 98 · 04/07/2005Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième.Ouvrir la référence
  92. Code du travail — article 99Article 99 · 04/07/2005L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le…Ouvrir la référence
  93. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 107-8Article 107-8 · 12/08/1913Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat.Ouvrir la référence
  94. Dahir formant code des obligations et des contrats — article 758 bisArticle 758 bis · 12/08/1913Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent :Ouvrir la référence
  95. Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique — article 80Article 80 · 24/02/1958Le licenciement de fonctionnaires résultant de laOuvrir la référence
  96. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 249Article 249 · 26/11/1962Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne…Ouvrir la référence
  97. Décision n° 38/W/2015 approuvant le cahier des charges relatif à la délégation du traitement et du recyclage de la monnaie fiduciaire et ses annexes — article 2 annexe 3Article 2 annexe 3 · 04/02/2015§1 à promouvoir les normes relatives au droit de la personne et au droit du travail enOuvrir la référence
  98. Décret n° 2-04-465 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d'employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite — article 1Article 1 · 29/12/2004La liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d'employer tout mineur de moins de 18 ans, à titre de salarié, comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite remise par l'agent chargé de…Ouvrir la référence
  99. Décret n° 2-04-465 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d'employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite — article 2Article 2 · 29/12/2004Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  100. Décret n° 2-04-469 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée — article 1Article 1 · 29/12/2004Le délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, prévu à l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi susvisée n° 65-99, est fixé comme suit :Ouvrir la référence