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Source juridique marocaine vérifiée

Code du travail — article 85

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Extrait public

Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte…

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