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Source juridique marocaine vérifiée

Code du travail — article 584

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Document protégéma00_cffb81b5e5fcb94bfa7f3e50793a7204
Extrait public

Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du…

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