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Droit du travail

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  1. Code du travail — article 457Article 457 · 04/07/2005Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision…Ouvrir la référence
  2. Code du travail — article 458Article 458 · 04/07/2005La procédure prévue à l'article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l'expiration de…Ouvrir la référence
  3. Code du travail — article 459Article 459 · 04/07/2005En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de l'inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.Ouvrir la référence
  4. Code du travail — article 46Article 46 · 04/07/2005Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.Ouvrir la référence
  5. Code du travail — article 460Article 460 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande.Ouvrir la référence
  6. Code du travail — article 461Article 461 · 04/07/2005Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la requête du ou des salariés.Ouvrir la référence
  7. Code du travail — article 462Article 462 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  8. Code du travail — article 463Article 463 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues par l'article 447.Ouvrir la référence
  9. Code du travail — article 464Article 464 · 04/07/2005Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé «< comité d'entreprise».Ouvrir la référence
  10. Code du travail — article 465Article 465 · 04/07/2005Le comité d'entreprise comprend :Ouvrir la référence
  11. Code du travail — article 466Article 466 · 04/07/2005Le comité d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :Ouvrir la référence
  12. Code du travail — article 467Article 467 · 04/07/2005Le comité d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire.Ouvrir la référence
  13. Code du travail — article 468Article 468 · 04/07/2005Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence
  14. Code du travail — article 469Article 469 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent titre.Ouvrir la référence
  15. Code du travail — article 47Article 47 · 04/07/2005Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.Ouvrir la référence
  16. Code du travail — article 470Article 470 · 04/07/2005Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de désigner, parmi les membres du bureau syndical dans…Ouvrir la référence
  17. Code du travail — article 471Article 471 · 04/07/2005Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :Ouvrir la référence
  18. Code du travail — article 472Article 472 · 04/07/2005Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.Ouvrir la référence
  19. Code du travail — article 473Article 473 · 04/07/2005En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées pour d'une part, ne pas user de la présence des délégués élus…Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 474Article 474 · 04/07/2005L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 475Article 475 · 04/07/2005Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux…Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 476Article 476 · 04/07/2005L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 477Article 477 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  24. Code du travail — article 478Article 478 · 04/07/2005Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de…Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 479Article 479 · 04/07/2005Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs…Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 48Article 48 · 04/07/2005En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 480Article 480 · 04/07/2005Il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 481Article 481 · 04/07/2005L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100.000 dirhams.Ouvrir la référence
  29. Code du travail — article 482Article 482 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 483Article 483 · 04/07/2005La demande d'autorisation d'exercer doit comporter:Ouvrir la référence
  31. Code du travail — article 484Article 484 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant…Ouvrir la référence
  32. Code du travail — article 485Article 485 · 04/07/2005Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit.Ouvrir la référence
  33. Code du travail — article 486Article 486 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent…Ouvrir la référence
  34. Code du travail — article 487Article 487 · 04/07/2005L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans indemnisation.Ouvrir la référence
  35. Code du travail — article 488Article 488 · 04/07/2005En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès de la…Ouvrir la référence
  36. Code du travail — article 489Article 489 · 04/07/2005Sont soumis obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de recrutement privées.Ouvrir la référence
  37. Code du travail — article 49Article 49 · 04/07/2005Les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.Ouvrir la référence
  38. Code du travail — article 490Article 490 · 04/07/2005L'agence de recrutement privée, par l'entremise de laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour du salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non-exécution du contrat…Ouvrir la référence
  39. Code du travail — article 491Article 491 · 04/07/2005Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux…Ouvrir la référence
  40. Code du travail — article 492Article 492 · 04/07/2005Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques…Ouvrir la référence
  41. Code du travail — article 493Article 493 · 04/07/2005Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées.Ouvrir la référence
  42. Code du travail — article 494Article 494 · 04/07/2005Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.Ouvrir la référence
  43. Code du travail — article 495Article 495 · 04/07/2005On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus.Ouvrir la référence
  44. Code du travail — article 496Article 496 · 04/07/2005L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés << tâches «<, uniquement…Ouvrir la référence
  45. Code du travail — article 497Article 497 · 04/07/2005Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.Ouvrir la référence
  46. Code du travail — article 498Article 498 · 04/07/2005Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à…Ouvrir la référence
  47. Code du travail — article 499Article 499 · 04/07/2005Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :Ouvrir la référence
  48. Code du travail — article 5Article 5 · 04/07/2005Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues par la…Ouvrir la référence
  49. Code du travail — article 50Article 50 · 04/07/2005Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.Ouvrir la référence
  50. Code du travail — article 500Article 500 · 04/07/2005La tâche ne doit pas dépasser:Ouvrir la référence
  51. Code du travail — article 501Article 501 · 04/07/2005Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.Ouvrir la référence
  52. Code du travail — article 502Article 502 · 04/07/2005La période d'essai ne peut dépasser :Ouvrir la référence
  53. Code du travail — article 503Article 503 · 04/07/2005Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.Ouvrir la référence
  54. Code du travail — article 504Article 504 · 04/07/2005L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.Ouvrir la référence
  55. Code du travail — article 505Article 505 · 04/07/2005L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence
  56. Code du travail — article 506Article 506 · 04/07/2005Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel << prendre toutes les mesures…Ouvrir la référence
  57. Code du travail — article 507Article 507 · 04/07/2005Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération,Ouvrir la référence
  58. Code du travail — article 508Article 508 · 04/07/2005L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de…Ouvrir la référence
  59. Code du travail — article 509Article 509 · 04/07/2005L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.Ouvrir la référence
  60. Code du travail — article 51Article 51 · 04/07/2005Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de…Ouvrir la référence
  61. Code du travail — article 510Article 510 · 04/07/2005Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en…Ouvrir la référence
  62. Code du travail — article 511Article 511 · 04/07/2005L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.Ouvrir la référence
  63. Code du travail — article 512Article 512 · 04/07/2005Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail viséOuvrir la référence
  64. Code du travail — article 513Article 513 · 04/07/2005Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :Ouvrir la référence
  65. Code du travail — article 514Article 514 · 04/07/2005Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de…Ouvrir la référence
  66. Code du travail — article 515Article 515 · 04/07/2005Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence
  67. Code du travail — article 516Article 516 · 04/07/2005Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  68. Code du travail — article 517Article 517 · 04/07/2005Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 518Article 518 · 04/07/2005Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au ler alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 519Article 519 · 04/07/2005Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont…Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 52Article 52 · 04/07/2005Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du…Ouvrir la référence
  72. Code du travail — article 520Article 520 · 04/07/2005Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers…Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 521Article 521 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur: - qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 522Article 522 · 04/07/2005Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé « le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi»>Ouvrir la référence
  75. Code du travail — article 523Article 523 · 04/07/2005Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 524Article 524 · 04/07/2005de chacune des régions du Royaume, un « conseil régional de la promotion de l'emploi «< placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;Ouvrir la référence
  77. Code du travail — article 525Article 525 · 04/07/2005Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 526Article 526 · 04/07/2005Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite.Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 527Article 527 · 04/07/2005Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement…Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 528Article 528 · 04/07/2005L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 529Article 529 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 53Article 53 · 04/07/2005Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :Ouvrir la référence
  83. Code du travail — article 530Article 530 · 04/07/2005Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents…Ouvrir la référence
  84. Code du travail — article 531Article 531 · 04/07/2005Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs.Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 532Article 532 · 04/07/2005Les agents de l'inspection du travail sont chargés :Ouvrir la référence
  86. Code du travail — article 533Article 533 · 04/07/2005Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés:Ouvrir la référence
  87. Code du travail — article 534Article 534 · 04/07/2005A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 535Article 535 · 04/07/2005Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de…Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 536Article 536 · 04/07/2005L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles…Ouvrir la référence
  90. Code du travail — article 537Article 537 · 04/07/2005Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.Ouvrir la référence
  91. Code du travail — article 538Article 538 · 04/07/2005L'employeur ou son représentant est tenu :Ouvrir la référence
  92. Code du travail — article 539Article 539 · 04/07/2005Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.Ouvrir la référence
  93. Code du travail — article 54Article 54 · 04/07/2005Sont considérées comme périodes de travail effectif :Ouvrir la référence
  94. Code du travail — article 540Article 540 · 04/07/2005En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un…Ouvrir la référence
  95. Code du travail — article 541Article 541 · 04/07/2005Avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en…Ouvrir la référence
  96. Code du travail — article 542Article 542 · 04/07/2005En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure…Ouvrir la référence
  97. Code du travail — article 543Article 543 · 04/07/2005L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542…Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 544Article 544 · 04/07/2005L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci- dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de…Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 545Article 545 · 04/07/2005Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès-verbalOuvrir la référence
  100. Code du travail — article 546Article 546 · 04/07/2005Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs…Ouvrir la référence