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9ANOUN · Maroc

Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Code du travail — article 367Article 367 · 04/07/2005Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une manière connue au préalable durant…Ouvrir la référence
  2. Code du travail — article 368Article 368 · 04/07/2005Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.Ouvrir la référence
  3. Code du travail — article 369Article 369 · 04/07/2005Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié.Ouvrir la référence
  4. Code du travail — article 37Article 37 · 04/07/2005L'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave:Ouvrir la référence
  5. Code du travail — article 370Article 370 · 04/07/2005Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite « bulletin de paye << qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée…Ouvrir la référence
  6. Code du travail — article 371Article 371 · 04/07/2005Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  7. Code du travail — article 372Article 372 · 04/07/2005Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du…Ouvrir la référence
  8. Code du travail — article 373Article 373 · 04/07/2005Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture.Ouvrir la référence
  9. Code du travail — article 374Article 374 · 04/07/2005Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse…Ouvrir la référence
  10. Code du travail — article 375Article 375 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams:Ouvrir la référence
  11. Code du travail — article 376Article 376 · 04/07/2005Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par sesOuvrir la référence
  12. Code du travail — article 377Article 377 · 04/07/2005La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.Ouvrir la référence
  13. Code du travail — article 378Article 378 · 04/07/2005Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou…Ouvrir la référence
  14. Code du travail — article 379Article 379 · 04/07/2005Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours…Ouvrir la référence
  15. Code du travail — article 38Article 38 · 04/07/2005L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement.Ouvrir la référence
  16. Code du travail — article 380Article 380 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.Ouvrir la référence
  17. Code du travail — article 381Article 381 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.Ouvrir la référence
  18. Code du travail — article 382Article 382 · 04/07/2005Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège…Ouvrir la référence
  19. Code du travail — article 383Article 383 · 04/07/2005Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11…Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 384Article 384 · 04/07/2005Les salariés au service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maître d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par…Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 385Article 385 · 04/07/2005Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception…Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 386Article 386 · 04/07/2005Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 387Article 387 · 04/07/2005Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à conditionOuvrir la référence
  24. Code du travail — article 388Article 388 · 04/07/2005Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 389Article 389 · 04/07/2005Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 39Article 39 · 04/07/2005Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié:Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 390Article 390 · 04/07/2005Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par…Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 391Article 391 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.Ouvrir la référence
  29. Code du travail — article 392Article 392 · 04/07/2005Il est interdit à tout employeur:Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 393Article 393 · 04/07/2005Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé.Ouvrir la référence
  31. Code du travail — article 394Article 394 · 04/07/2005Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.Ouvrir la référence
  32. Code du travail — article 395Article 395 · 04/07/2005Tous les droits de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec…Ouvrir la référence
  33. Code du travail — article 396Article 396 · 04/07/2005Outre les dispositions de l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des…Ouvrir la référence
  34. Code du travail — article 397Article 397 · 04/07/2005Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d'intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur…Ouvrir la référence
  35. Code du travail — article 398Article 398 · 04/07/2005Des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier,Ouvrir la référence
  36. Code du travail — article 399Article 399 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et défendre leurs intérêts communs.Ouvrir la référence
  37. Code du travail — article 4Article 4 · 04/07/2005Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale.Ouvrir la référence
  38. Code du travail — article 40Article 40 · 04/07/2005Sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié :Ouvrir la référence
  39. Code du travail — article 400Article 400 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent également s'affilier à des organisations internationales de salariés ou d'employeurs.Ouvrir la référence
  40. Code du travail — article 401Article 401 · 04/07/2005Peuvent continuer à faire partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les personnes qui ont abandonné l'exercice de leur profession ou de leur métier, si elles l'ont exercé pendant au moins six mois.Ouvrir la référence
  41. Code du travail — article 402Article 402 · 04/07/2005Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui…Ouvrir la référence
  42. Code du travail — article 403Article 403 · 04/07/2005Les syndicats professionnels constitués conformément dispositions de la présente loi sont dotés de la personnalité morale.Ouvrir la référence
  43. Code du travail — article 404Article 404 · 04/07/2005Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en justice.Ouvrir la référence
  44. Code du travail — article 405Article 405 · 04/07/2005Dans les affaires professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des parties demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.Ouvrir la référence
  45. Code du travail — article 406Article 406 · 04/07/2005Les syndicats professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles.Ouvrir la référence
  46. Code du travail — article 407Article 407 · 04/07/2005Les biens meubles et immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à l'éducation ouvrière sont insaisissables.Ouvrir la référence
  47. Code du travail — article 408Article 408 · 04/07/2005affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à l'hygiène…Ouvrir la référence
  48. Code du travail — article 409Article 409 · 04/07/2005Les syndicats peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres :Ouvrir la référence
  49. Code du travail — article 41Article 41 · 04/07/2005En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  50. Code du travail — article 410Article 410 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur.Ouvrir la référence
  51. Code du travail — article 411Article 411 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle, leurs marques ou labels.Ouvrir la référence
  52. Code du travail — article 412Article 412 · 04/07/2005Les peines prévues par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.Ouvrir la référence
  53. Code du travail — article 413Article 413 · 04/07/2005En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes désignées dans les statuts, ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.Ouvrir la référence
  54. Code du travail — article 414Article 414 · 04/07/2005Lors de la constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa…Ouvrir la référence
  55. Code du travail — article 415Article 415 · 04/07/2005Les documents visés à l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité administrative locale qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du Roi.Ouvrir la référence
  56. Code du travail — article 416Article 416 · 04/07/2005Les membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à…Ouvrir la référence
  57. Code du travail — article 417Article 417 · 04/07/2005Tout membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné définitivement au titre de l'une des infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein droit, déchu de ses fonctions.Ouvrir la référence
  58. Code du travail — article 418Article 418 · 04/07/2005Toute modification apportée à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts, doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale et au délégué provincial chargé du travail conformément aux…Ouvrir la référence
  59. Code du travail — article 419Article 419 · 04/07/2005Le représentant syndical dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions d'absence pour participer aux sessionsOuvrir la référence
  60. Code du travail — article 42Article 42 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  61. Code du travail — article 420Article 420 · 04/07/2005Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.Ouvrir la référence
  62. Code du travail — article 421Article 421 · 04/07/2005Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur dénomination.Ouvrir la référence
  63. Code du travail — article 422Article 422 · 04/07/2005Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.Ouvrir la référence
  64. Code du travail — article 423Article 423 · 04/07/2005Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.Ouvrir la référence
  65. Code du travail — article 424Article 424 · 04/07/2005Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir desOuvrir la référence
  66. Code du travail — article 425Article 425 · 04/07/2005Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être tenu compte de :Ouvrir la référence
  67. Code du travail — article 426Article 426 · 04/07/2005Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par voie judiciaire, sur requête du ministère public.Ouvrir la référence
  68. Code du travail — article 427Article 427 · 04/07/2005Les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 428Article 428 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 429Article 429 · 04/07/2005Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement définitif.Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 43Article 43 · 04/07/2005La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.Ouvrir la référence
  72. Code du travail — article 430Article 430 · 04/07/2005Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 431Article 431 · 04/07/2005Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit.Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 432Article 432 · 04/07/2005Les délégués des salariés ont pour mission:Ouvrir la référence
  75. Code du travail — article 433Article 433 · 04/07/2005Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 434Article 434 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voieOuvrir la référence
  77. Code du travail — article 435Article 435 · 04/07/2005Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous.Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 436Article 436 · 04/07/2005Lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste…Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 437Article 437 · 04/07/2005Les délégués des salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les cadres et assimilés.Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 438Article 438 · 04/07/2005Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle…Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 439Article 439 · 04/07/2005Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption…Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 44Article 44 · 04/07/2005Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.Ouvrir la référence
  83. Code du travail — article 440Article 440 · 04/07/2005L'employeur est tenu d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l'autoritéOuvrir la référence
  84. Code du travail — article 441Article 441 · 04/07/2005Tout salarié qui n'a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 442Article 442 · 04/07/2005Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l'employeur.Ouvrir la référence
  86. Code du travail — article 443Article 443 · 04/07/2005Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442 ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à…Ouvrir la référence
  87. Code du travail — article 444Article 444 · 04/07/2005Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un exemplaire.Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 445Article 445 · 04/07/2005Il est institué dans chaque établissement une commission dite « commission électorale « composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence.Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 446Article 446 · 04/07/2005L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.Ouvrir la référence
  90. Code du travail — article 447Article 447 · 04/07/2005L'employeur est tenu de procéder aux élections des délégués desOuvrir la référence
  91. Code du travail — article 448Article 448 · 04/07/2005L'élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutinOuvrir la référence
  92. Code du travail — article 449Article 449 · 04/07/2005Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.Ouvrir la référence
  93. Code du travail — article 45Article 45 · 04/07/2005Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :Ouvrir la référence
  94. Code du travail — article 450Article 450 · 04/07/2005Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.Ouvrir la référence
  95. Code du travail — article 451Article 451 · 04/07/2005Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :Ouvrir la référence
  96. Code du travail — article 452Article 452 · 04/07/2005Le mandat des délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l'article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.Ouvrir la référence
  97. Code du travail — article 453Article 453 · 04/07/2005Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 454Article 454 · 04/07/2005Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 455Article 455 · 04/07/2005L'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.Ouvrir la référence
  100. Code du travail — article 456Article 456 · 04/07/2005L'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, neOuvrir la référence