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Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Code du travail — article 277Article 277 · 04/07/2005Les employeurs doivent accorder à leurs salariés, membres des conseils communaux, des permissions d'absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont membres.Ouvrir la référence
  2. Code du travail — article 278Article 278 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams:Ouvrir la référence
  3. Code du travail — article 279Article 279 · 04/07/2005Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et…Ouvrir la référence
  4. Code du travail — article 28Article 28 · 04/07/2005Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un…Ouvrir la référence
  5. Code du travail — article 280Article 280 · 04/07/2005Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.Ouvrir la référence
  6. Code du travail — article 281Article 281 · 04/07/2005L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de…Ouvrir la référence
  7. Code du travail — article 282Article 282 · 04/07/2005Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.Ouvrir la référence
  8. Code du travail — article 283Article 283 · 04/07/2005Il est interdit d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d'une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l'origine.Ouvrir la référence
  9. Code du travail — article 284Article 284 · 04/07/2005Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un…Ouvrir la référence
  10. Code du travail — article 285Article 285 · 04/07/2005Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés.Ouvrir la référence
  11. Code du travail — article 286Article 286 · 04/07/2005Les pièces mobiles des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif de protection ou séparées des salariés.Ouvrir la référence
  12. Code du travail — article 287Article 287 · 04/07/2005Il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances, d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de…Ouvrir la référence
  13. Code du travail — article 288Article 288 · 04/07/2005L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.Ouvrir la référence
  14. Code du travail — article 289Article 289 · 04/07/2005L'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines.Ouvrir la référence
  15. Code du travail — article 29Article 29 · 04/07/2005Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.Ouvrir la référence
  16. Code du travail — article 290Article 290 · 04/07/2005Pour les travaux et emplois qui exigent un examen médical préalable, l'employeur doit soumettre les salariés qu'il se propose de recruter à une visite médicale et leur imposer de renouveler ensuite périodiquement cette visite.Ouvrir la référence
  17. Code du travail — article 291Article 291 · 04/07/2005Le temps passé par les salariés pour respecter les mesures d'hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l'employeur comme temps de travail.Ouvrir la référence
  18. Code du travail — article 292Article 292 · 04/07/2005L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe les mesures générales d'application des principes énoncés par les articles 281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu des nécessités propres à certaines professions et certains travaux…Ouvrir la référence
  19. Code du travail — article 293Article 293 · 04/07/2005Le fait pour les salariés, dûment informés selon les modalités prévues par l'article 289 ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l'hygiène pour l'exécution de certains travaux…Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 294Article 294 · 04/07/2005Les conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité particulières conformes aux prescriptions…Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 295Article 295 · 04/07/2005Les règles d'hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 296Article 296 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 297Article 297 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 283, 288, 289, 290 et 291.Ouvrir la référence
  24. Code du travail — article 298Article 298 · 04/07/2005En cas d'un jugement pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux à effectuer sans pouvoir excéder 6 mois à compter de la date du…Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 299Article 299 · 04/07/2005En cas de récidive, les amendes prévues pour les infractions aux dispositions des articles précédents du présent chapitre sont portées au double, si une infraction similaire est commise au cours des deux années suivant un jugement…Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 3Article 3 · 04/07/2005Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le code du travail, les catégories de salariés ci-après:Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 30Article 30 · 04/07/2005Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 300Article 300 · 04/07/2005En cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnationOuvrir la référence
  29. Code du travail — article 301Article 301 · 04/07/2005Pendant toute la durée de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui leur sont dus et qu'ils touchaient avant la date de la…Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 302Article 302 · 04/07/2005L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis, l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la…Ouvrir la référence
  31. Code du travail — article 303Article 303 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévue à l'article 302 ou sa non- conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.Ouvrir la référence
  32. Code du travail — article 304Article 304 · 04/07/2005Un service médical du travail indépendant doit être créé auprès : 1.Ouvrir la référence
  33. Code du travail — article 305Article 305 · 04/07/2005Les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés doivent constituer soit des services médicaux du travail…Ouvrir la référence
  34. Code du travail — article 306Article 306 · 04/07/2005L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer auxOuvrir la référence
  35. Code du travail — article 307Article 307 · 04/07/2005Le service médical indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des…Ouvrir la référence
  36. Code du travail — article 308Article 308 · 04/07/2005Les frais d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service médical inter-entreprises.Ouvrir la référence
  37. Code du travail — article 309Article 309 · 04/07/2005Le fonctionnement des services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés «< médecins du travail «< qui doivent exercer personnellement leurs fonctions.Ouvrir la référence
  38. Code du travail — article 31Article 31 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  39. Code du travail — article 310Article 310 · 04/07/2005Les médecins du travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes en médecine du travail.Ouvrir la référence
  40. Code du travail — article 311Article 311 · 04/07/2005Le médecin du travail étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.Ouvrir la référence
  41. Code du travail — article 312Article 312 · 04/07/2005Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.Ouvrir la référence
  42. Code du travail — article 313Article 313 · 04/07/2005Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis…Ouvrir la référence
  43. Code du travail — article 314Article 314 · 04/07/2005Le médecin du travail doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés.Ouvrir la référence
  44. Code du travail — article 315Article 315 · 04/07/2005Les services médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur…Ouvrir la référence
  45. Code du travail — article 316Article 316 · 04/07/2005Un service de garde médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  46. Code du travail — article 317Article 317 · 04/07/2005Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d'urgence.Ouvrir la référence
  47. Code du travail — article 318Article 318 · 04/07/2005Le médecin du travail a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait…Ouvrir la référence
  48. Code du travail — article 319Article 319 · 04/07/2005Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne…Ouvrir la référence
  49. Code du travail — article 32Article 32 · 04/07/2005(modifié et compété par la loi n° 02-21)Ouvrir la référence
  50. Code du travail — article 320Article 320 · 04/07/2005Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des…Ouvrir la référence
  51. Code du travail — article 321Article 321 · 04/07/2005Le médecin du travail a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes :Ouvrir la référence
  52. Code du travail — article 322Article 322 · 04/07/2005Le médecin du travail doit être consulté:Ouvrir la référence
  53. Code du travail — article 323Article 323 · 04/07/2005Le médecin du travail doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des produits employés dans son entreprise.Ouvrir la référence
  54. Code du travail — article 324Article 324 · 04/07/2005Le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère…Ouvrir la référence
  55. Code du travail — article 325Article 325 · 04/07/2005Le médecin du travail tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière.Ouvrir la référence
  56. Code du travail — article 326Article 326 · 04/07/2005Le chef d'entreprise doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l'entreprise, particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales…Ouvrir la référence
  57. Code du travail — article 327Article 327 · 04/07/2005Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :Ouvrir la référence
  58. Code du travail — article 328Article 328 · 04/07/2005S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.Ouvrir la référence
  59. Code du travail — article 329Article 329 · 04/07/2005Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.Ouvrir la référence
  60. Code du travail — article 33Article 33 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.Ouvrir la référence
  61. Code du travail — article 330Article 330 · 04/07/2005Les conditions d'équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu dans l'entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.Ouvrir la référence
  62. Code du travail — article 331Article 331 · 04/07/2005Lorsque le service médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet, il doit y avoir un second cabinet médical.Ouvrir la référence
  63. Code du travail — article 332Article 332 · 04/07/2005Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé «Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels».Ouvrir la référence
  64. Code du travail — article 333Article 333 · 04/07/2005Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.Ouvrir la référence
  65. Code du travail — article 334Article 334 · 04/07/2005Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.Ouvrir la référence
  66. Code du travail — article 335Article 335 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :Ouvrir la référence
  67. Code du travail — article 336Article 336 · 04/07/2005Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.Ouvrir la référence
  68. Code du travail — article 337Article 337 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène se compose:Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 338Article 338 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 339Article 339 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 34Article 34 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai de préavis.Ouvrir la référence
  72. Code du travail — article 340Article 340 · 04/07/2005Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 341Article 341 · 04/07/2005L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère…Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 342Article 342 · 04/07/2005Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.Ouvrir la référence
  75. Code du travail — article 343Article 343 · 04/07/2005Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail :Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 344Article 344 · 04/07/2005Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.Ouvrir la référence
  77. Code du travail — article 345Article 345 · 04/07/2005Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 346Article 346 · 04/07/2005Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 347Article 347 · 04/07/2005En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 348Article 348 · 04/07/2005Les heures de travail perdues et non rémunérées, en cas d'interruption collective du travail dans une entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure doivent, lorsqu'elles sont récupérées, être payées au taux…Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 349Article 349 · 04/07/2005Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également dans les activités non agricoles pour les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu'en raison de la répartition des heures du travail dans la semaine, la durée…Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 35Article 35 · 04/07/2005Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci- dessous ou fondé sur les…Ouvrir la référence
  83. Code du travail — article 350Article 350 · 04/07/2005A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est…Ouvrir la référence
  84. Code du travail — article 351Article 351 · 04/07/2005Les services visés à l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non, dans la même entreprise ou chez le même employeur.Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 352Article 352 · 04/07/2005Sont considérées comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la prime d'ancienneté :Ouvrir la référence
  86. Code du travail — article 353Article 353 · 04/07/2005Pour le calcul de la prime d'ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l'exclusion:Ouvrir la référence
  87. Code du travail — article 354Article 354 · 04/07/2005Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la commission, au rendement ou à la pièce, la prime d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les…Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 355Article 355 · 04/07/2005La prime d'ancienneté est payée dans les mêmes conditions que le salaire.Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 356Article 356 · 04/07/2005Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricolesOuvrir la référence
  90. Code du travail — article 357Article 357 · 04/07/2005Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur.Ouvrir la référence
  91. Code du travail — article 358Article 358 · 04/07/2005Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et…Ouvrir la référence
  92. Code du travail — article 359Article 359 · 04/07/2005Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable…Ouvrir la référence
  93. Code du travail — article 36Article 36 · 04/07/2005Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :Ouvrir la référence
  94. Code du travail — article 360Article 360 · 04/07/2005Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.Ouvrir la référence
  95. Code du travail — article 361Article 361 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams:Ouvrir la référence
  96. Code du travail — article 362Article 362 · 04/07/2005Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.Ouvrir la référence
  97. Code du travail — article 363Article 363 · 04/07/2005Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 364Article 364 · 04/07/2005Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de…Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 365Article 365 · 04/07/2005Le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré.Ouvrir la référence
  100. Code du travail — article 366Article 366 · 04/07/2005Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.Ouvrir la référence