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Consommation et concurrence

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  1. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 93Article 93 · 30/06/2014Les infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l'objet soit de transactions, soit de sanctions administratives, soit de sanctions judiciaires.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 94Article 94 · 30/06/2014Seule l'autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 94Article 94 · 24/07/2014Seule l'autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 95Article 95 · 30/06/2014La transaction passée sans réserve éteint l'action de l'administration.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 95Article 95 · 24/07/2014La transaction passée sans réserve éteint l'action de l'administration.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 96Article 96 · 24/07/2014La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérêt distinct.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 96Article 96 · 30/06/2014La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérêt distinct.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 97Article 97 · 30/06/2014Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi pris après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 97Article 97 · 24/07/2014Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi pris après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service concerné.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 98Article 98 · 24/07/2014Les sanctions administratives sont par ordre de gravité :Ouvrir la référence
  11. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 98Article 98 · 30/06/2014Les sanctions administratives sont par ordre de gravité:Ouvrir la référence
  12. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 99Article 99 · 30/06/2014L'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l'affichage ou l'insertion dans les journaux qu'elle désigne, des arrêtés ou des extraits d'arrêtés prononçant la confiscation des marchandises ou…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 99Article 99 · 24/07/2014L'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l'affichage ou l'insertion dans les journaux qu'elle désigne, des arrêtés ou des extraits d'arrêtés prononçant la confiscation des marchandises ou…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques — article 64Article 64 · 06/10/2016Le Fonds de solidarité est subrogé dans les droits des personnes indemnisées, à concurrence des sommes qu'il leur a versées, contre les personnes responsables du dommage occasionné par un évènement catastrophique.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 121-12 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 8 bisArticle 8 bis · 18/02/2019L'ANRT applique les dispositions << de la législation relative à la liberté des prix et de la << concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles << et d'opérations de concentration économique dans le secteur << des…Ouvrir la référence
  16. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 321Article 321 · 01/08/1996Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a…Ouvrir la référence
  17. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 403Article 403 · 01/08/1996Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 524Article 524 · 01/08/1996L'ouverture de crédit est l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme d'argent.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 203Article 203 · 30/08/1996Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence, le droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale, elles conservent tous leurs autres droits.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 275Article 275 · 30/08/1996Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 184Article 184 · 16/03/2000Article 184: Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 184Article 184 · 15/02/2000Article 184 Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 185Article 185 · 16/03/2000Article 185 : Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle — article 185Article 185 · 15/02/2000Article 185: Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 47Article 47 · 07/11/2002Article 47 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de…Ouvrir la référence
  26. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 47Article 47 · 07/11/2002Article 47 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 1Article 1 · 30/06/2014Conformément aux dispositions de l'article 166 de la Constitution le conseil de la concurrence, dénommé «<le conseil»> dans la présente loi, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre…Ouvrir la référence
  28. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 10Article 10 · 30/06/2014Le président est nommé par dahir, pour une durée de cinq (5)Ouvrir la référence
  29. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 10 bisArticle 10 bis · 30/06/2014(Complète la présente loi par l'article 3Ouvrir la référence
  30. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 11Article 11 · 30/06/2014(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loiOuvrir la référence
  31. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 11 bisArticle 11 bis · 30/06/2014Complète la présente loi par l'article 3 de la loi précitée n° 41-21Ouvrir la référence
  32. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 11 terArticle 11 ter · 30/06/2014(Complète la présente loi par l'article 3 de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  33. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 12Article 12 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  34. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 13Article 13 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  35. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 14Article 14 · 30/06/2014(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi précité n° 41-21)Ouvrir la référence
  36. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 15Article 15 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  37. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 16Article 16 · 30/06/2014Le conseil dispose de services d'instruction et d'enquêteOuvrir la référence
  38. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 17Article 17 · 30/06/2014Les services administratifs du Conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un secrétaire général.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 18Article 18 · 30/06/2014Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont nommés par le président du conseil, après appel à candidatures parmi les personnes relevant des cadres supérieurs de l'Etat, des collectivités territoriales, des…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 19Article 19 · 30/06/2014Les rapporteurs et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par décision du président, sur proposition du rapporteur général après avis du conseil.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 2Article 2 · 30/06/2014Le conseil a un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique, telles que définies dans la loi relative à la liberté des prix et de la…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 20Article 20 · 30/06/2014Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints assurent le suivi des travaux des rapporteurs et des enquêteurs.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 21Article 21 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  44. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 22Article 22 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 41-21)Ouvrir la référence
  45. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 23Article 23 · 30/06/2014Le conseil établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année écoulée que le président du conseil soumet à Sa Majesté le Roi et adresse au Chef du gouvernement.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 24Article 24 · 30/06/2014Conformément à l'article 160 de la Constitution, le rapport d'activité du conseil est présenté par le président du conseil aux Chambres du Parlement.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 25Article 25 · 30/06/2014Conformément aux dispositions de l'article 178 de la Constitution, et jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les membres magistrats du conseil sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 26Article 26 · 30/06/2014Sont abrogées les dispositions des articles 14 à 23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir no 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000).Ouvrir la référence
  49. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 27Article 27 · 30/06/2014Le conseil est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services et tous autres contrats et conventions relatifs au conseil de la concurrence institué par l'article 14 de la…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 28Article 28 · 30/06/2014Dès l'installation des membres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil de la concurrence institué par l'article 14 de la loi précitée no 06-99 transmet au conseil les dossiers des affaires dont il est saisi…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 3Article 3 · 30/06/2014Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au troisièm alinéa de l'article 5…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 4Article 4 · 30/06/2014Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le libre jeu de la concurrence.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 5Article 5 · 30/06/2014(Modifié et complété par l'article 1er de la loiOuvrir la référence
  54. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 6Article 6 · 30/06/2014Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 7Article 7 · 30/06/2014Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet:Ouvrir la référence
  56. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 8Article 8 · 30/06/2014Le conseil recueille l'avis des instances de régulationOuvrir la référence
  57. Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (telle que modifiée et complétée par la loi n° 41-21) — article 9Article 9 · 30/06/2014Le conseil se compose du président, de quatre vice-présidentsOuvrir la référence
  58. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 11Article 11 · 08/09/1997Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau ouOuvrir la référence
  59. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 11Article 11 · 08/09/1997Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 11Article 11 · 08/09/1997Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'unOuvrir la référence
  61. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 7Article 7 · 08/09/1997L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, et dans leOuvrir la référence
  62. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 7Article 7 · 08/09/1997L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrence loyale, etOuvrir la référence
  63. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 7Article 7 · 08/09/1997L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une concurrenceOuvrir la référence
  64. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 8Article 8 · 08/09/1997L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 81 bisArticle 81 bis · 07/12/2006Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement institué en…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 1Article 1 · 07/04/2011La présente loi a pour objet :Ouvrir la référence
  67. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 1Article 1 · 07/04/2011La présente loi a pour objet :Ouvrir la référence
  68. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 10Article 10 · 07/04/2011Le fournisseur s'engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période durant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 10Article 10 · 07/04/2011Le fournisseur s'engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période durant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 100Article 100 · 07/04/2011On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d'intérêts.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 100Article 100 · 07/04/2011On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d'intérêts.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 101Article 101 · 07/04/2011Toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention << crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 101Article 101 · 07/04/2011Toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention << crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 102Article 102 · 07/04/2011Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l'emprunteur ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 102Article 102 · 07/04/2011Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l'emprunteur ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 104Article 104 · 07/04/2011En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 104Article 104 · 07/04/2011En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 105Article 105 · 07/04/2011Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 105Article 105 · 07/04/2011Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 106Article 106 · 07/04/2011Sans préjudice de l'application du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 106Article 106 · 07/04/2011Sans préjudice de l'application du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 107Article 107 · 07/04/2011Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 107Article 107 · 07/04/2011Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 108Article 108 · 07/04/2011Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sontOuvrir la référence
  85. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 108Article 108 · 07/04/2011Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sontOuvrir la référence
  86. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 109Article 109 · 07/04/2011Est considéré comme défaillant l'emprunteur qui n'a pasOuvrir la référence
  87. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 109Article 109 · 07/04/2011Est considéré comme défaillant l'emprunteur qui n'a pasOuvrir la référence
  88. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 11Article 11 · 07/04/2011Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 11Article 11 · 07/04/2011Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 110Article 110 · 07/04/2011Le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas deOuvrir la référence
  91. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 110Article 110 · 07/04/2011Le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas deOuvrir la référence
  92. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 111Article 111 · 07/04/2011Les actions en paiement doivent être engagées devant leOuvrir la référence
  93. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 111Article 111 · 07/04/2011Les actions en paiement doivent être engagées devant leOuvrir la référence
  94. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 112Article 112 · 07/04/2011Au sens du présent chapitre, est considéré comme :Ouvrir la référence
  95. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 112Article 112 · 07/04/2011Au sens du présent chapitre, est considéré comme :Ouvrir la référence
  96. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 113Article 113 · 07/04/2011Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts,Ouvrir la référence
  97. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 113Article 113 · 07/04/2011Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts,Ouvrir la référence
  98. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 114Article 114 · 07/04/2011Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :Ouvrir la référence
  99. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 114Article 114 · 07/04/2011Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :Ouvrir la référence
  100. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 115Article 115 · 07/04/2011Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l'unOuvrir la référence