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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 107

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Extrait public

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.

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