Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 105
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RéférenceArticle 105
Instrument / juridictionLoi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées.
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