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Arbitrage et médiation

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Sources correspondantes

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  1. Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 2583.22 du 27 septembre 2022 approuvant le règlement général de la chambre de compensation — article 18 annexe 2Article 18 annexe 2 · 27/09/202218.1 En cas d'échec de la procédure de conciliation, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, est résolu conformément à la procédure d'arbitrage prévue aux articles 306 à 327.70 du code de procédure…Ouvrir la référence
  2. Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 2583.22 du 27 septembre 2022 approuvant le règlement général de la chambre de compensation — article 20 annexe 3Article 20 annexe 3 · 27/09/202220.1 En cas d'échec de la procédure de conciliation, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, est résolu conformément à la procédure d'arbitrage prévue aux articles.Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 12 annexe 4Article 12 annexe 4 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable saisir les services compétents de la banque de ses griefs.Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13Article 13 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  6. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13 annexe 3Article 13 annexe 3 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  7. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13 annexe 4Article 13 annexe 4 · 18/07/2016Le client qui s'estime lésé du fait d'un manquement par la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des textes pris pour son application peut, après en avoir saisi la banque et après le recours à la médiation bancaire, saisir…Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13 annexe 5Article 13 annexe 5 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de l'établissement sa réclamation.Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 14 annexe 5Article 14 annexe 5 · 18/07/2016Le client s'estimant lésé du fait d'un manquement par l'établissement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur peut, après en avoir saisi l'établissement, et faire recours à la médiation bancaire, saisir les autorités de…Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 6/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 103-12 — article 21Article 21 · 10/06/2016Conformément aux dispositions de l'article 158 de la loi n° 103-12 précitée, les établissements de paiement doivent adhérer à un dispositif de médiation visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent à leurs clients.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 1Article 1 · 10/06/2016Le dispositif de médiation bancaire désigné ci-après « dispositif » a pour objet le règlement à l'amiable des différends pouvant naitre entre les établissements de crédit et leur clientèle.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 2Article 2 · 10/06/2016Le dispositif de médiation doit indiquer dans ses documents constitutifs :Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 3Article 3 · 10/06/2016Le dispositif de médiation doit désigner un ou plusieurs responsables, désigné ci-après << Médiateur », devant présenter toutes les garanties d'honorabilité et d'impartialité et justifier d'une expérience professionnelle et de compétences…Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 4Article 4 · 10/06/2016Toute personne intervient dans le processus de traitement des demandes de médiation est soumise à un code d'éthique qui fixe les règles garantissant une totale impartialité et indépendance du dispositif de médiation.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 5Article 5 · 10/06/2016Le dispositif de médiation doit être doté d'un effectif qualifié et suffisant ainsi que de moyens techniques nécessaires qui lui sont adaptés.Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 6Article 6 · 10/06/2016Les demandes de médiation peuvent être établies par l'initiative des clients ou des établissements.Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 7Article 7 · 10/06/2016Le médiateur dispose d'un délai de 10 (dix) jours ouvrés pour se prononcer sur la recevabilité de toute demande de médiation.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 8Article 8 · 10/06/2016Au terme de l'instruction de toute demande de médiation, le médiateur établit, par écrit, un accord transactionnel devant être signé par lui, le client et l'établissement concerné.Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire — article 9Article 9 · 10/06/2016Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n°3/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux associations de microfinance de certaines dispositions de la loi n°103-12 — article 7Article 7 · 27/07/2018Conformément aux dispositions de l'article 158 de la loi précitée n° 103-12, les associations exerçant les activités de microfinance doivent adhérer à un dispositif de médiation visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent…Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 550Article 550 · 04/07/2005Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 568Article 568 · 04/07/2005L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 575Article 575 · 04/07/2005Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour de cassation, conformément à la procédure prévue ci-dessous.Ouvrir la référence
  24. Code du travail — article 576Article 576 · 04/07/2005La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 577Article 577 · 04/07/2005Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 578Article 578 · 04/07/2005La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 579Article 579 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 580Article 580 · 04/07/2005Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête…Ouvrir la référence
  29. Code du travail — article 581Article 581 · 04/07/2005L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 582Article 582 · 04/07/2005Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.Ouvrir la référence
  31. Code du travail — article 583Article 583 · 04/07/2005Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 3Article 3 · 06/12/2007La convention d'arbitrage doit toujours être établie par écrit, soitOuvrir la référence
  33. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-1Article 327-1 · 06/12/2007Article 327-1.- La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soitOuvrir la référence
  34. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-13Article 327-13 · 06/12/2007L'arbitrage se déroule en langue arabe sauf convention contraire des parties ou lorsque le tribunal arbitral décide de choisir une ou d'autres langues.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-17Article 327-17 · 06/12/2007Article 327-17.- Si au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur question qui ne relève pas de sa compétence ou si un recours a été introduit pour usage de faux dans un document qui lui a été fourni et…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-20Article 327-20 · 06/12/2007Article 327-20.- Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-22Article 327-22 · 06/12/2007La sentence arbitrale est rendue, après délibération duOuvrir la référence
  38. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-23Article 327-23 · 06/12/2007La sentence arbitrale doit être écrite.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-25Article 327-25 · 06/12/2007La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-26Article 327-26 · 06/12/2007Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de laOuvrir la référence
  41. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-29Article 327-29 · 06/12/2007Article 327-29.- Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, le pouvoir de rectifier, ou d'interpréter la sentence arbitrale appartient au président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-31Article 327-31 · 06/12/2007La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-32Article 327-32 · 06/12/2007L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-34Article 327-34 · 06/12/2007La sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours sous réserve des dispositions des articles 327-35 et 327-36 ci-dessous.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-37Article 327-37 · 06/12/2007Lorsque la cour d'appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf si l'annulation est prononcée pour absence de convention d'arbitrage ou pour nullité de cette convention.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-38Article 327-38 · 06/12/2007Lorsque la cour d'appel prononce l'irrecevabilité du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-39Article 327-39 · 06/12/2007La présente section s'applique à l'arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-40Article 327-40 · 06/12/2007Est international au sens de la présente section l'arbitrage quiOuvrir la référence
  49. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-41Article 327-41 · 06/12/2007La convention d'arbitrage peut, directement ou parOuvrir la référence
  50. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-42Article 327-42 · 06/12/2007La convention d'arbitrage peut, directement ou parOuvrir la référence
  51. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-43Article 327-43 · 06/12/2007Lorsque l'arbitrage est soumis à la loi marocaine de procédure civile, les dispositions des sous - sections II et III de la section I du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-44Article 327-44 · 06/12/2007La convention d'arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-47Article 327-47 · 06/12/2007L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-51Article 327-51 · 06/12/2007La sentence rendue au Maroc en matière d'arbitrageOuvrir la référence
  55. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-56Article 327-56 · 06/12/2007Article 327-56.- La convention de médiation est le contrat par lequel desOuvrir la référence
  56. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-57Article 327-57 · 06/12/2007La convention de médiation peut être conclue après laOuvrir la référence
  57. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-58Article 327-58 · 06/12/2007La convention de médiation doit toujours être établie parOuvrir la référence
  58. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-59Article 327-59 · 06/12/2007Le compromis de médiation est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  59. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-61Article 327-61 · 06/12/2007La clause de médiation est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  60. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-62Article 327-62 · 06/12/2007La clause de médiation doit, à peine de nullité, être stipuléeOuvrir la référence
  61. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-63Article 327-63 · 06/12/2007La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation enOuvrir la référence
  62. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 4Article 4 · 06/12/2007Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  63. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 6Article 6 · 06/12/2007Article 6.- La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties àOuvrir la référence
  64. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 7Article 7 · 06/12/2007la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans laOuvrir la référence
  65. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 8Article 8 · 06/12/2007La clause d'arbitrage est réputée être une conventionOuvrir la référence
  66. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 9Article 9 · 06/12/2007L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 158Article 158 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent à leurs clients.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 9Article 9 · 16/03/2006Le contrat de gestion déléguée peut prévoir le recours à la procédure de l'arbitrage soit selon laOuvrir la référence
  69. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 9Article 9 · 16/03/2006Le contrat de gestion déléguée peut prévoir le recours à la procédure de l'arbitrage soitOuvrir la référence