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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-20

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Extrait public

Article 327-20.- Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa…

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