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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-17

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Extrait public

Article 327-17.- Si au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur question qui ne relève pas de sa compétence ou si un recours a été introduit pour usage de faux dans un document qui lui a été fourni et…

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