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9ANOUN · Maroc

Procédure civile

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  1. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-36Article 327-36 · 06/12/2007Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues.Ouvrir la référence
  2. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-37Article 327-37 · 06/12/2007Lorsque la cour d'appel annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf si l'annulation est prononcée pour absence de convention d'arbitrage ou pour nullité de cette convention.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-38Article 327-38 · 06/12/2007Lorsque la cour d'appel prononce l'irrecevabilité du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-39Article 327-39 · 06/12/2007La présente section s'applique à l'arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-4Article 327-4 · 06/12/2007Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, leOuvrir la référence
  6. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-40Article 327-40 · 06/12/2007Est international au sens de la présente section l'arbitrage quiOuvrir la référence
  7. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-41Article 327-41 · 06/12/2007La convention d'arbitrage peut, directement ou parOuvrir la référence
  8. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-42Article 327-42 · 06/12/2007La convention d'arbitrage peut, directement ou parOuvrir la référence
  9. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-43Article 327-43 · 06/12/2007Lorsque l'arbitrage est soumis à la loi marocaine de procédure civile, les dispositions des sous - sections II et III de la section I du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-44Article 327-44 · 06/12/2007La convention d'arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-45Article 327-45 · 06/12/2007Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur seulement si la convention des parties l'a investi de cette mission.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-46Article 327-46 · 06/12/2007Les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public national ou international.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-47Article 327-47 · 06/12/2007L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-48Article 327-48 · 06/12/2007L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-49Article 327-49 · 06/12/2007L'appel de l'ordonnance qui accorde la reconnaissance ouOuvrir la référence
  16. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-5Article 327-5 · 06/12/2007Article 327-5.- Si le tribunal arbitral n'a pas été désigné à l'avance et que lesOuvrir la référence
  17. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-50Article 327-50 · 06/12/2007L'appel prévu aux articles 327-48 et 327-49 ci-dessus est portéOuvrir la référence
  18. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-51Article 327-51 · 06/12/2007La sentence rendue au Maroc en matière d'arbitrageOuvrir la référence
  19. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-52Article 327-52 · 06/12/2007Le recours en annulation prévu à l'article 327-51 ci-dessus estOuvrir la référence
  20. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-53Article 327-53 · 06/12/2007Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 327-48,Ouvrir la référence
  21. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-54Article 327-54 · 06/12/2007Les dispositions de l'article 327-37 ci-dessus ne s'appliquentOuvrir la référence
  22. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-55Article 327-55 · 06/12/2007Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuventOuvrir la référence
  23. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-56Article 327-56 · 06/12/2007Article 327-56.- La convention de médiation est le contrat par lequel desOuvrir la référence
  24. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-57Article 327-57 · 06/12/2007La convention de médiation peut être conclue après laOuvrir la référence
  25. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-58Article 327-58 · 06/12/2007La convention de médiation doit toujours être établie parOuvrir la référence
  26. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-59Article 327-59 · 06/12/2007Le compromis de médiation est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  27. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-6Article 327-6 · 06/12/2007Article 327-6.- La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou lesOuvrir la référence
  28. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-60Article 327-60 · 06/12/2007Le compromis doit à peine de nullité :Ouvrir la référence
  29. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-61Article 327-61 · 06/12/2007La clause de médiation est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  30. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-62Article 327-62 · 06/12/2007La clause de médiation doit, à peine de nullité, être stipuléeOuvrir la référence
  31. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-63Article 327-63 · 06/12/2007La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation enOuvrir la référence
  32. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-64Article 327-64 · 06/12/2007La juridiction saisie d'un litige sur une question au sujet deOuvrir la référence
  33. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-7Article 327-7 · 06/12/2007L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusationOuvrir la référence
  34. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-8Article 327-8 · 06/12/2007Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'unOuvrir la référence
  35. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 4Article 4 · 06/12/2007Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle lesOuvrir la référence
  36. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 5Article 5 · 06/12/2007Le compromis doit, à peine de nullité :Ouvrir la référence
  37. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 6Article 6 · 06/12/2007Article 6.- La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties àOuvrir la référence
  38. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 7Article 7 · 06/12/2007la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans laOuvrir la référence
  39. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 8Article 8 · 06/12/2007La clause d'arbitrage est réputée être une conventionOuvrir la référence
  40. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 9Article 9 · 06/12/2007L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 654Article 654 · 01/08/1996Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 25 bisArticle 25 bis · 07/11/2002Par derogation aux dispositions de l'article 155 et suivants du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance compétent prononce l'injonction de payer sur la base des documents suivants :Ouvrir la référence
  43. Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins — article 61Article 61 · 06/07/2000Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 158Article 158 · 07/04/2011Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l'article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut, lorsque plusieurs…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 158Article 158 · 07/04/2011Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l'article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l'article 157 peut, lorsque plusieurs…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 219Article 219 · 24/11/2011Outre l'avis prévu à l'article 473 du code de procédure civile, le chargé d'exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l'immeuble afin de prendre connaissance du cahier…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 98Article 98 · 24/11/2011L'usufruitier est tenu d'informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants :Ouvrir la référence
  48. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 10Article 10 · 10/09/1993Article 10 :Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 14Article 14 · 10/09/1993Article 14 :Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers alinéas) et 17 du code de procédure civile sont applicables aux exceptions d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 18Article 18 · 10/09/1993Article 18 :Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du code de procédure civile, la juridiction ordinaire saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de déclarer une…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 2 annexe 3Article 2 annexe 3 · 10/09/1993Article 2 :L'alinéa 2 de l'article 25 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  52. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 25 annexe 2Article 25 annexe 2 · 10/09/1993Article 25 :L'alinéa 2 de l'article 25 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  53. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 46Article 46 · 10/09/1993Article 46 :La Cour suprême, saisie de l'appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d'appel en application des articles 329 à 336 du code de procédure civile, les attributions dévolues par ces articles au premier…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 47Article 47 · 10/09/1993Article 47 :Sont applicables devant la Cour suprême statuant sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 et 354 à 356 du code de procédure civile.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 50Article 50 · 10/09/1993Article 50 :L'alinéa 2 de l'article 25 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  56. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 6Article 6 · 10/09/1993Article 6 :En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile a la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées…Ouvrir la référence
  57. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 7Article 7 · 10/09/1993Article 7 :Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 18Article 18 · 15/05/1997L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 20Article 20 · 15/05/1997Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce — article 8Article 8 · 15/05/1997Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 47Article 47 · 06/05/1982Article 47 Lorsqu'une expertise est ordonnée par le juge, par dérogation à l'article 60, 2° alinéa du Code de procédure civile, le greffier notifie sans délai à l'expropriant et aux expropriés l'intégralité du rapport d'expertise.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 49Article 49 · 06/05/1982Article 49: Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le Code de procédure civile s'appliquent à la matière de l'expropriation.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 274Article 274 · 03/02/2004La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.Ouvrir la référence
  64. Recueil des textes juridiques relatifs au régime de l'immatriculation foncière — article 40Article 40 · 22/11/2011Aussitôt le jugement rendu et avant l'expiration de huit jours, il est notifié par extrait au requérant d' immatriculation et à bus les opposants dans les formes prescrites par le code de procédure civile.Ouvrir la référence