9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Banque et assurance

Explorez les textes marocains relatifs à Banque et assurance, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements deOuvrir la référence
  2. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements deOuvrir la référence
  3. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/12/2014Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/12/2014Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/12/2014L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention parOuvrir la référence
  6. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/12/2014L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention parOuvrir la référence
  7. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l'opération envisagée peut ou est…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib, à l'occasion de l'examen d'une demande d'agrément ou d'une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l'opération envisagée peut ou est…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/12/2014Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avisOuvrir la référence
  10. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/12/2014Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avisOuvrir la référence
  11. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 24/12/2014Le retrait de l'agrément à un établissement de crédit est prononcéOuvrir la référence
  12. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 24/12/2014Le retrait de l'agrément à un établissement de crédit est prononcéOuvrir la référence
  13. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/12/2014La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'établissement deOuvrir la référence
  14. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/12/2014La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'établissement deOuvrir la référence
  15. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/12/2014Sont considérées comme banques participatives les personnesOuvrir la référence
  16. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/12/2014Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/12/2014Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public desOuvrir la référence
  18. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/12/2014Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/12/2014On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par lesOuvrir la référence
  20. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/12/2014On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d'investissement et selon les modalités, convenus entre les parties.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve duOuvrir la référence
  22. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve duOuvrir la référence
  23. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 58Article 58 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent procéder au financement de laOuvrir la référence
  24. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 58Article 58 · 24/12/2014Les banques participatives peuvent procéder au financement de laOuvrir la référence
  25. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 59Article 59 · 24/12/2014Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l'avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma…Ouvrir la référence
  26. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 59Article 59 · 24/12/2014Outre les règles régissant les produits de financement prévus parOuvrir la référence
  27. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 24/12/2014Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instrumentsOuvrir la référence
  28. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 24/12/2014Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instrumentsOuvrir la référence
  29. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 60Article 60 · 24/12/2014Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 60Article 60 · 24/12/2014Les banques participatives sont agréées conformément auxOuvrir la référence
  31. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 61Article 61 · 24/12/2014Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserveOuvrir la référence
  32. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 61Article 61 · 24/12/2014Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 62Article 62 · 24/12/2014Le Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n°1-03-300 duOuvrir la référence
  34. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 62Article 62 · 24/12/2014Le Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n°1-03-300 duOuvrir la référence
  35. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 63Article 63 · 24/12/2014Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice,Ouvrir la référence
  36. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 63Article 63 · 24/12/2014Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice,Ouvrir la référence
  37. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 64Article 64 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues, en vue de s'assurer de laOuvrir la référence
  38. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 64Article 64 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues, en vue de s'assurer de laOuvrir la référence
  39. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 65Article 65 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, un rapport sur la conformité de leur…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 65Article 65 · 24/12/2014Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank AlOuvrir la référence
  41. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66Article 66 · 24/12/2014Les banques participatives exerçant les activités prévues par leOuvrir la référence
  42. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66Article 66 · 24/12/2014Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 32 ci-dessus.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 67Article 67 · 24/12/2014Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôtsOuvrir la référence
  44. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 67Article 67 · 24/12/2014Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 68Article 68 · 24/12/2014La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous lesOuvrir la référence
  46. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 68Article 68 · 24/12/2014La garantie du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus couvre tous lesOuvrir la référence
  47. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 69Article 69 · 24/12/2014La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à laOuvrir la référence
  48. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 69Article 69 · 24/12/2014La gestion du fonds prévu à l'article 67 ci-dessus est confiée à laOuvrir la référence
  49. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sousOuvrir la référence
  50. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sousOuvrir la référence
  51. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 70Article 70 · 24/12/2014Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banquesOuvrir la référence
  52. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 70Article 70 · 24/12/2014Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banquesOuvrir la référence
  53. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 71Article 71 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative auxOuvrir la référence
  54. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 71Article 71 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 72Article 72 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger etOuvrir la référence
  56. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 72Article 72 · 24/12/2014Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées…Ouvrir la référence
  57. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 73Article 73 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 73Article 73 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice,Ouvrir la référence
  59. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 74Article 74 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi ou par toute…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 74Article 74 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situationsOuvrir la référence
  61. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 75Article 75 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 75Article 75 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèseOuvrir la référence
  63. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 76Article 76 · 24/12/2014Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibreOuvrir la référence
  64. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 76Article 76 · 24/12/2014Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 77Article 77 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixéesOuvrir la référence
  66. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 77Article 77 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixéesOuvrir la référence
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 78Article 78 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus d'instituer :Ouvrir la référence
  68. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 78Article 78 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus d'instituer :Ouvrir la référence
  69. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 79Article 79 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement deOuvrir la référence
  70. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 79Article 79 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement deOuvrir la référence
  71. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 24/12/20141) Sont considérés comme services d'investissement :Ouvrir la référence
  72. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 24/12/20141) Sont considérés comme services d'investissement :Ouvrir la référence
  73. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 80Article 80 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect par lesOuvrir la référence
  74. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 80Article 80 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect par lesOuvrir la référence
  75. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 81Article 81 · 24/12/2014Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que lesOuvrir la référence
  76. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 81Article 81 · 24/12/2014Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de crédit, qui contrôlent un établissement de crédit ou un établissement de paiement, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 82Article 82 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 82Article 82 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à sonOuvrir la référence
  79. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 83Article 83 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses recommandations aux dirigeants de l'établissement concerné et à son organe d'administration ou de surveillance.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 83Article 83 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi queOuvrir la référence
  81. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 84Article 84 · 24/12/2014Le président directeur général, le directeur général, le directeurOuvrir la référence
  82. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 84Article 84 · 24/12/2014Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 85Article 85 · 24/12/2014Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux usages de laOuvrir la référence
  84. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 85Article 85 · 24/12/2014Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 86Article 86 · 24/12/2014Lorsque la gestion ou la situation financière d'un établissementOuvrir la référence
  86. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 86Article 86 · 24/12/2014Lorsque la gestion ou la situation financière d'un établissement de crédit n'offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 87Article 87 · 24/12/2014Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévusOuvrir la référence
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 87Article 87 · 24/12/2014Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le plan de redressement visé à l'article 86 ci-dessus sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut faire appel aux actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 88Article 88 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l'injonction prévueOuvrir la référence
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 88Article 88 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l'injonction prévueOuvrir la référence
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 89Article 89 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib désigne, après avis de la commissionOuvrir la référence
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 89Article 89 · 24/12/2014Le wali de Bank Al-Maghrib désigne, après avis de la commissionOuvrir la référence
  93. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent prendre des participationsOuvrir la référence
  94. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 24/12/2014Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 90Article 90 · 24/12/2014A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorderOuvrir la référence
  96. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 90Article 90 · 24/12/2014A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorderOuvrir la référence
  97. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 91Article 91 · 24/12/2014En cas d'inobservation des dispositions des articles 71, 76 etOuvrir la référence
  98. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 91Article 91 · 24/12/2014En cas d'inobservation des dispositions des articles 71, 76 etOuvrir la référence
  99. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 92Article 92 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 92Article 92 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne…Ouvrir la référence