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Droit des sociétés

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  1. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.26Article 1.3.26 · 20/01/1997La société de bourse et le collecteurOuvrir la référence
  2. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.28Article 1.3.28 · 20/01/1997La société de bourse adresse à ses clientsOuvrir la référence
  3. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.30Article 1.3.30 · 20/01/1997La société de bourse teneur de comptesOuvrir la référence
  4. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.33Article 1.3.33 · 20/01/1997La position nette prise par une société deOuvrir la référence
  5. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.5Article 1.3.5 · 20/01/1997Lorsque la société de bourse reçoit un ordreOuvrir la référence
  6. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.6Article 1.3.6 · 20/01/1997Sur instruction du client, la société de bourse a la possibilité d'exécuter un ordre à son entière discrétion.Ouvrir la référence
  7. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.7Article 1.3.7 · 20/01/1997Tout ordre écrit reçu par la société de bourse ou par le collecteur d'ordres doit contenir la signature du donneur d'ordre.Ouvrir la référence
  8. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.8Article 1.3.8 · 20/01/1997Lorsque la société de bourse reçoit un carnet d'ordres d'un collecteur d'ordres, elle doit l'horodater dès sa réception, comme tout ordre reçu directement par elle.Ouvrir la référence
  9. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.3.9Article 1.3.9 · 20/01/1997Tous les ordres reçus la même journée, qu'ils soient exécutés ou non, doivent être consignés par la société de bourse dans unOuvrir la référence
  10. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.10Article 1.4.10 · 20/01/1997Le projet de convention d'animation est soumis, par la société de bourse, à l'AMMC pour validation, avant sa signature.Ouvrir la référence
  11. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.12Article 1.4.12 · 20/01/1997Dans le cas où la société de bourse ne serait plus en mesure de respecter ses engagements avant l'expiration du délai stipulé dans la convention d'animation, elle en informe sans délai l'émetteur, l'AMMC ainsi que la Société gestionnaire…Ouvrir la référence
  12. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.15Article 1.4.15 · 20/01/1997La société de bourse doit publier une noteOuvrir la référence
  13. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.16Article 1.4.16 · 20/01/1997La société de bourse assiste l'émetteurOuvrir la référence
  14. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.17Article 1.4.17 · 20/01/1997La société de bourse transmet à l'AMMC lesOuvrir la référence
  15. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.20Article 1.4.20 · 20/01/1997Les moyens en titres et en espèces alloués par la société au programme de rachat doivent être proportionnels à l'objectif de régularisation du marché de l'action et assurer une continuité des interventions durant toute la période autorisée…Ouvrir la référence
  16. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.21Article 1.4.21 · 20/01/1997La société, envisageant le rachat de ses actions, et la société de bourse signent une convention qui précise les modalités de mise en œuvre du programme de rachat, conformément aux dispositions de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  17. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.22Article 1.4.22 · 20/01/1997La société doit permettre à la société deOuvrir la référence
  18. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.23Article 1.4.23 · 20/01/1997La société de bourse doit disposer de tousOuvrir la référence
  19. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.24Article 1.4.24 · 20/01/1997La société de bourse agit dans le cadreOuvrir la référence
  20. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.25Article 1.4.25 · 20/01/1997La société dont les actions sont égalementOuvrir la référence
  21. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.26Article 1.4.26 · 20/01/1997La société de bourse perçoit de la sociétéOuvrir la référence
  22. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.28Article 1.4.28 · 20/01/1997Les ordres de bourse donnés par la sociétéOuvrir la référence
  23. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.30Article 1.4.30 · 20/01/1997En application du programme de rachat, la société de bourse ne peut présenter sur le marché que :Ouvrir la référence
  24. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.31Article 1.4.31 · 20/01/1997La société de bourse ne peut présenter concomitamment sur la feuille de marché : plus d'un ordre par limite de cours; plus de trois ordres à des limites de cours différentes, dans un même sens.Ouvrir la référence
  25. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.32Article 1.4.32 · 20/01/1997La société de bourse s'assure que son intervention quotidienne sur le marché ne dépasse pas la plus élevée des valeurs suivantes :Ouvrir la référence
  26. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.34Article 1.4.34 · 20/01/1997Lorsque l'AMMC donne une suite favorable à la demande conjointe de la société et de la société de bourse visée à l'article 1.4.33 ci-dessus, les règles suivantes doivent être suivies :Ouvrir la référence
  27. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.35Article 1.4.35 · 20/01/1997La société de bourse assure la traçabilité des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat:Ouvrir la référence
  28. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.40Article 1.4.40 · 20/01/1997La société de bourse est tenue, àOuvrir la référence
  29. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.41Article 1.4.41 · 20/01/1997La société de bourse doit veiller à ce que les membres de son personnel, autres que ceux qui interviennent dans le processus d'élaboration de la note d'analyse, n'aient accès qu'aux informations à caractère public et selon une procédure…Ouvrir la référence
  30. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.42Article 1.4.42 · 20/01/1997Au cas où des éléments sont susceptibles de limiter l'indépendance et l'objectivité de la société de bourse, mention doit en être faite sous forme d'avertissement dans la note d'analyse.Ouvrir la référence
  31. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.5Article 1.4.5 · 20/01/1997La société de bourse met en place desOuvrir la référence
  32. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.35Article I.1.35 · 20/01/1997La société de bourse doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, de manière claire, des mentions obligatoires suivantes: Année; Mois; Jour et Heure exacte (HH:MM :SS).Ouvrir la référence
  33. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.36Article I.1.36 · 20/01/1997La société de bourse doit installer le système d'horodatage au niveau deOuvrir la référence
  34. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.37Article I.1.37 · 20/01/1997La société de bourse met en place unOuvrir la référence
  35. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.39Article I.1.39 · 20/01/1997La société de bourse ne doit pas prendreOuvrir la référence
  36. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.40Article I.1.40 · 20/01/1997Le local de la société de bourse doit lui êtreOuvrir la référence
  37. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.1.5Article I.1.5 · 20/01/1997Au cours de l'instruction du dossier de demande d'agrément, l'AMMC peut exiger de la société la communication et la transmission de tout document OU information complémentaire qu'elle juge utile, dans les délais qu'elle fixe.Ouvrir la référence
  38. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article I.3.1Article I.3.1 · 20/01/1997La société de bourse doit signer avec toutOuvrir la référence
  39. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.10Article II.1.10 · 20/01/1997L'organigramme de la société de gestionOuvrir la référence
  40. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.11Article II.1.11 · 20/01/1997La société de gestion élabore un manuelOuvrir la référence
  41. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.12Article II.1.12 · 20/01/1997L'AMMC peut exiger de la société deOuvrir la référence
  42. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.13Article II.1.13 · 20/01/1997La société de gestion détermine, enOuvrir la référence
  43. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.14Article II.1.14 · 20/01/1997La société de gestion peut externaliser, sousOuvrir la référence
  44. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.15Article II.1.15 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter d'unOuvrir la référence
  45. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.16Article II.1.16 · 20/01/1997La société de gestion communique le codeOuvrir la référence
  46. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.18Article II.1.18 · 20/01/1997Toute société de gestion est tenue deOuvrir la référence
  47. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.20Article II.1.20 · 20/01/1997La société de gestion désigne un contrôleurOuvrir la référence
  48. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.21Article II.1.21 · 20/01/1997La société de gestion informe l'AMMC, parOuvrir la référence
  49. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.28Article II.1.28 · 20/01/1997La société de gestion met à la dispositionOuvrir la référence
  50. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.29Article II.1.29 · 20/01/1997A défaut de désignation par la société deOuvrir la référence
  51. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.30Article II.1.30 · 20/01/1997La société de gestion met en place unOuvrir la référence
  52. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.31Article II.1.31 · 20/01/1997La société de gestion assure laOuvrir la référence
  53. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.32Article II.1.32 · 20/01/1997La société de gestion met en place une politique de sécurité de l'information pour garantir la sécurité de son son système d'information en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données et des services fournis.Ouvrir la référence
  54. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.33Article II.1.33 · 20/01/1997La société de gestion met en place une politique de sauvegarde en fonction du volume de données traitées, de leur criticité et de la durée de conservation de l'information.Ouvrir la référence
  55. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.34Article II.1.34 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, de manière claire, des mentions obligatoires suivantes : dénomination de la société, année; mois; jour et heure exacte (HH:MM;SS).Ouvrir la référence
  56. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.35Article II.1.35 · 20/01/1997La société de gestion met en place un système d'enregistrement téléphonique pour l'enregistrement ininterrompu et automatique de toutes les conversations tenues au moyen des postes téléphoniques dédiés à la réception des ordres des clients.Ouvrir la référence
  57. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.36Article II.1.36 · 20/01/1997Le local et les moyens techniques de la société de gestion doivent lui être dédiés exclusivement et ne peuvent être utilisés pour les besoins d'aucune autre activité.Ouvrir la référence
  58. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.37Article II.1.37 · 20/01/1997La société de gestion s'assure deOuvrir la référence
  59. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.38Article II.1.38 · 20/01/1997La société de gestion veille à ce que touteOuvrir la référence
  60. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.39Article II.1.39 · 20/01/1997La société de gestion met en place uneOuvrir la référence
  61. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.40Article II.1.40 · 20/01/1997La société de gestion doit se donner lesOuvrir la référence
  62. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.41Article II.1.41 · 20/01/1997La société de gestion veille à ce que lesOuvrir la référence
  63. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.44Article II.1.44 · 20/01/1997Lorsque la société de gestion transmet à laOuvrir la référence
  64. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.45Article II.1.45 · 20/01/1997La société de gestion doit choisir la sociétéOuvrir la référence
  65. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.46Article II.1.46 · 20/01/1997La société de gestion, ainsi que lesOuvrir la référence
  66. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.47Article II.1.47 · 20/01/1997Les dirigeants et les membres du personnel de la société de gestion ne doivent pas effectuer des opérations de bourse pour leur compte propre par l'intermédiaire d'une société de bourse autre que celle désignée par la société de gestion.Ouvrir la référence
  67. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.48Article II.1.48 · 20/01/1997La société de gestion est tenue de consigner de manière chronologique sur un registre spécial toute opération de souscription et de rachat effectuée dans l'un des OPC qu'elle gère pour son propre compte ou pour le compte de l'un de ses…Ouvrir la référence
  68. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.49Article II.1.49 · 20/01/1997Tout dirigeant ou membre du personnel de la société de gestion doit remettre au contrôleur interne, préalablement à la transmission d'un ordre de bourse pour compte propre, une déclaration contenant les renseignements suivants :Ouvrir la référence
  69. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.57Article II.1.57 · 20/01/1997La société de gestion l'établissement dépositaire de l'exécution des ordres d'achat et de vente de titres et ce, au plus tard, à la fin de la journée de l'exécution.Ouvrir la référence
  70. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.59Article II.1.59 · 20/01/1997L'établissement dépositaire apprécie, à travers des sondages, la cohérence des informations produites par la société de gestion, dans le respect des règles de déontologie, d'indépendance des parties et de la convention les liant.Ouvrir la référence
  71. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.60Article II.1.60 · 20/01/1997L'établissement dépositaire s'assure, en permanence et a posteriori, du respect par la société de gestion des règles prudentielles, de la classification, de l'orientation d'investissement et de la politique de placement, telles que…Ouvrir la référence
  72. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.1.9Article II.1.9 · 20/01/1997La société de gestion doit se doter desOuvrir la référence
  73. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.12Article II.2.12 · 20/01/1997Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la constitution de l'OPC, la société de gestion transmet à l'AMMC les documents définitifs, dûment signés, ayant fait l'objet d'avis, ainsi que tout autre document et publication relatifs à la…Ouvrir la référence
  74. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.58Article II.2.58 · 20/01/1997La société de gestion doit transmettre deOuvrir la référence
  75. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.60Article II.2.60 · 20/01/1997En cas de vente ou autre situation de réception de produits, l'établissement dépositaire avise la société de gestion de la réception du montant en devises correspondant auxdits produits.Ouvrir la référence
  76. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.61Article II.2.61 · 20/01/1997Les délais d'exécution des différentes étapes des opérations de placements à l'étranger doivent être convenus d'un commun accord entre la société de gestion et l'établissement dépositaire, d'une part, et entre ce dernier et les teneurs de…Ouvrir la référence
  77. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.65Article II.2.65 · 20/01/1997La société de gestion transmet à toutOuvrir la référence
  78. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.10Article II.3.10 · 20/01/1997Lorsque la société de portefeuilles contribue à la réalisation d'une opération d'appel public à l'épargne, de fusion, d'absorption ou de toute autre opération susceptible d'avoir un effet sur le cours de la valeur dudit émetteur, elle doit…Ouvrir la référence
  79. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.11Article II.3.11 · 20/01/1997Le gérant doit assurer la transparence des opérations qu'il réalise pour son propre compte.Ouvrir la référence
  80. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.12Article II.3.12 · 20/01/1997La fonction de gestion sous mandat au sein d'une société de gestion de portefeuilles doit être indépendante des autres fonctions de la société.Ouvrir la référence
  81. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.13Article II.3.13 · 20/01/1997Lorsque le gérant agit au nom de plusieurs.Ouvrir la référence
  82. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.2Article II.3.2 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles estOuvrir la référence
  83. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.4Article II.3.4 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles doit agir dans l'intérêt exclusif du client.Ouvrir la référence
  84. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.5Article II.3.5 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles doit adresser au client, selon une périodicité convenue entre eux et, au moins, au terme de chaque trimestre:Ouvrir la référence
  85. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.6Article II.3.6 · 20/01/1997Sur la base d'une valorisation mensuelle, la société de gestion de portefeuilles avertit le client dès que la position du compte de ce dernier fait apparaître une perte supérieure ou égale à un pourcentage convenu entre les parties et ce…Ouvrir la référence
  86. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.7Article II.3.7 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles doit exercer ses activités avec diligence, loyauté et dans le respect de la primauté des intérêts de ses clients.Ouvrir la référence
  87. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.8Article II.3.8 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles, ainsi que les membres de son personnel en charge de la gestion des portefeuilles de clients, ci-après ci-après désignés << gérants >>, doivent respecter en permanence la confidentialité des…Ouvrir la référence
  88. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.3.9Article II.3.9 · 20/01/1997La société de gestion de portefeuilles ne peut souscrire pour le compte des clients dont elle gère gère les portefeuilles pourOuvrir la référence
  89. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.1Article IV.3.1 · 20/01/1997Dans le cadre des opérations financières visées au Titre I du Livre III et en application des dispositions des articles 1.2.18 et 2.2.6 du règlement général de la Société gestionnaire, celle-ci centralise les ordres de souscriptions que…Ouvrir la référence
  90. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.6Article IV.3.6 · 20/01/1997La Société gestionnaire met en place uneOuvrir la référence
  91. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.8Article IV.3.8 · 20/01/1997La Société gestionnaire met en place uneOuvrir la référence
  92. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article IV.3.9Article IV.3.9 · 20/01/1997La Société gestionnaire définit les modalitésOuvrir la référence
  93. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-2Article I.1-2 · 30/01/2012L'agrément peut être demandé par une société existante ou en cours de constitution.Ouvrir la référence
  94. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-20Article I.1-20 · 30/01/2012Les dirigeants, ainsi que les membres du personnel d'une société de bourse ne doivent pasOuvrir la référence
  95. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-35Article I.1-35 · 30/01/2012La société de bourse doit se doter d'un système d'horodatage sécurisé permettant l'édition, deOuvrir la référence
  96. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-36Article I.1-36 · 30/01/2012La société de bourse doit installer le système d'horodatage au niveau de l'ensemble des postesOuvrir la référence
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  98. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-39Article I.1-39 · 30/01/2012La société de bourse ne doit pas prendre des ordres de bourse téléphoniques lorsque leOuvrir la référence
  99. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-40Article I.1-40 · 30/01/2012Le local et les moyens techniques de la société de bourse doivent lui être dédiés exclusivementOuvrir la référence
  100. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article I.1-7Article I.1-7 · 30/01/2012Toute société de bourse agréée, communique au CDVM les documents attestant de sonOuvrir la référence