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Banque et assurance

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  1. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 135Article 135 · 24/12/2014Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank AlOuvrir la référence
  2. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 135Article 135 · 24/12/2014Le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank AlOuvrir la référence
  3. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 136Article 136 · 24/12/2014Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve des difficultés susceptibles d'engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestionnaire, peut, après avis de Bank Al- Maghrib et sous réserve de la présentation…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 136Article 136 · 24/12/2014Lorsqu'un établissement de crédit adhérent au fonds éprouve desOuvrir la référence
  5. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 137Article 137 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et que rien ne laisse prévoir…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 137Article 137 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de créditOuvrir la référence
  7. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 138Article 138 · 24/12/2014L'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montantOuvrir la référence
  8. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 138Article 138 · 24/12/2014L'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montant maximum par déposant, personne physique ou morale, fixé par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 139Article 139 · 24/12/2014En cas de liquidation d'un établissement de crédit ayant bénéficiéOuvrir la référence
  10. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 139Article 139 · 24/12/2014En cas de liquidation d'un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l'un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire jouit d'un privilège sur le produit de la liquidation pour le recouvrement de sa…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 140Article 140 · 24/12/2014La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditionsOuvrir la référence
  14. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 140Article 140 · 24/12/2014La société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, porter à la connaissance du public les informations relatives à l'accomplissement de sa mission.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 141Article 141 · 24/12/2014La société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopération et d'échange d'informations avec des associations ou organismes étrangers chargés d'assurer une mission similaire à la sienne.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 141Article 141 · 24/12/2014La société gestionnaire peut entretenir toute relation deOuvrir la référence
  17. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 142Article 142 · 24/12/2014Les modalités de gestion des ressources des fonds par la société gestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 142Article 142 · 24/12/2014Les modalités de gestion des ressources des fonds par la sociétéOuvrir la référence
  19. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 143Article 143 · 24/12/2014Toute action en justice à l'encontre d'un établissement de créditOuvrir la référence
  20. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 143Article 143 · 24/12/2014Liquidation des établissements de créditOuvrir la référence
  21. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 144Article 144 · 24/12/2014Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :Ouvrir la référence
  22. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 144Article 144 · 24/12/2014Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrémentOuvrir la référence
  23. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 145Article 145 · 24/12/2014Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l'établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 178 ci-dessous, le wali de Bank…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 145Article 145 · 24/12/2014Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situationOuvrir la référence
  25. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 146Article 146 · 24/12/2014La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, qui est à la charge de l'établissement de crédit concerné.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 146Article 146 · 24/12/2014La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée deOuvrir la référence
  27. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 147Article 147 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n°15-95Ouvrir la référence
  28. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 147Article 147 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n°15-95 précitée, les déposants des établissements de crédit en liquidation sont dispensés des déclarations de créances prévues audit article.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 148Article 148 · 24/12/2014A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisirOuvrir la référence
  30. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 148Article 148 · 24/12/2014A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif, constitution de garanties ou de sûretésOuvrir la référence
  31. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 149Article 149 · 24/12/2014Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 149Article 149 · 24/12/2014Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent,Ouvrir la référence
  33. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/12/2014Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l'article 16 ci-après.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/12/2014Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l'article 16 ci-après.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 150Article 150 · 24/12/2014Toute personne ne disposant pas d'un compte à vue et qui s'estOuvrir la référence
  36. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 150Article 150 · 24/12/2014Toute personne ne disposant pas d'un compte à vue et qui s'est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l'ouverture d'un tel compte après l'avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 151Article 151 · 24/12/2014Toute ouverture d'un compte à vue ou à terme ou d'un compte titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 151Article 151 · 24/12/2014Toute ouverture d'un compte à vue ou à terme ou d'un compteOuvrir la référence
  39. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 152Article 152 · 24/12/2014Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeursOuvrir la référence
  40. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 152Article 152 · 24/12/2014Les établissements de crédit dépositaires de Fonds et valeurs clôturent les comptes qu'ils tiennent lorsque les Fonds et valeurs n'ont fait l'objet, de la part de leurs titulaires ou ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 153Article 153 · 24/12/2014Les dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, tel qu'il a été modifié, ne sont pas applicables aux opérations de…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 153Article 153 · 24/12/2014Les dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913)Ouvrir la référence
  43. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 154Article 154 · 24/12/2014Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 154Article 154 · 24/12/2014Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 155Article 155 · 24/12/2014Toute fermeture, par un établissement de crédit, d'une agence doit être portée à la connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de fermeture effective.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 155Article 155 · 24/12/2014Toute fermeture, par un établissement de crédit, d'une agence.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 156Article 156 · 24/12/2014En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 156Article 156 · 24/12/2014En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 157Article 157 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif interne permettant un traitement efficace et transparent des réclamations formulées par leur clientèle, adapté à leur taille, leur structure et la nature de leurs activités.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 157Article 157 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif interne permettant un traitement efficace et transparent des réclamations formulées par leur clientèle, adapté à leur taille, leur structure et la nature de leurs activités.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 158Article 158 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif deOuvrir la référence
  52. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 158Article 158 · 24/12/2014Les établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif de médiation bancaire visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent à leurs clients.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 159Article 159 · 24/12/2014Toute personne s'estimant lésée, du fait d'un manquement par un établissement de crédit aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, peut saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à la demande la suite qu'elle…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 159Article 159 · 24/12/2014Toute personne s'estimant lésée, du fait d'un manquement par unOuvrir la référence
  55. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 16Article 16 · 24/12/20141) Sont considérés comme services de paiement :Ouvrir la référence
  56. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 16Article 16 · 24/12/20141) Sont considérés comme services de paiement :Ouvrir la référence
  57. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 160Article 160 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande desOuvrir la référence
  58. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 160Article 160 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des associations professionnelles, créer et gérer les services d'intérêt commun visés aux paragraphes 1 à 6 suivants au profit des organismes assujettis à la présente loi, des…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 161Article 161 · 24/12/2014Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissementsOuvrir la référence
  60. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 161Article 161 · 24/12/2014Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion de l'une des opérations prévues à l'article premier…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 162Article 162 · 24/12/2014Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil etOuvrir la référence
  62. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 162Article 162 · 24/12/2014Les dispositions du présent chapitre ne visent pas le conseil et l'assistance en matière de gestion financière.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 163Article 163 · 24/12/2014Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 163Article 163 · 24/12/2014Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissementsOuvrir la référence
  65. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 164Article 164 · 24/12/2014L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit est interdit à toute personne soumise aux dispositions de l'article 38 de la présente loi.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 164Article 164 · 24/12/2014L'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations effectuéesOuvrir la référence
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 165Article 165 · 24/12/2014Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissementsOuvrir la référence
  68. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 165Article 165 · 24/12/2014Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de personne morale.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 166Article 166 · 24/12/2014Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissementsOuvrir la référence
  70. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 166Article 166 · 24/12/2014Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 167Article 167 · 24/12/2014Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 167Article 167 · 24/12/2014Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de…Ouvrir la référence
  73. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 168Article 168 · 24/12/2014Les dispositions de l'article 167 ci-dessus, ne s'appliquent pas.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 168Article 168 · 24/12/2014Les dispositions de l'article 167 ci-dessus, ne s'appliquent pas lorsque l'intermédiaire mandaté a la qualité d'établissement de crédit.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 169Article 169 · 24/12/2014Les dispositions de l'article 80 ci-dessus sont applicables aux intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public.Ouvrir la référence
  76. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 169Article 169 · 24/12/2014Les dispositions de l'article 80 ci-dessus sont applicables aux intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/12/2014Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent êtreOuvrir la référence
  78. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/12/2014Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent êtreOuvrir la référence
  79. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 170Article 170 · 24/12/2014Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l'article 97 ci-dessus, relatives au devoir de vigilance.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 170Article 170 · 24/12/2014Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l'article 97 ci-dessus, relatives au devoir de vigilance.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 171Article 171 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions qu'elle fixe, la liste des intermédiaires qu'ils ont mandatés en vue d'effectuer l'activité, objet du présent chapitre, ainsi que toutes…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 171Article 171 · 24/12/2014Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions qu'elle fixe, la liste des intermédiaires qu'ils ont mandatés en vue d'effectuer l'activité, objet du présent chapitre, ainsi que toutes…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 172Article 172 · 24/12/2014Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par laOuvrir la référence
  84. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 172Article 172 · 24/12/2014Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la présente loi ou des sanctions prévues par les législations particulières, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci- après, les établissements…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 173Article 173 · 24/12/2014En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47,Ouvrir la référence
  86. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 173Article 173 · 24/12/2014En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 130, 152, 154, 155, 157 et 159 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l'établissement…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 174Article 174 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib notifie à l'établissement de crédit la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application des dispositions de l'article 175 ci-après, délai qui ne peut…Ouvrir la référence
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 174Article 174 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib notifie à l'établissement de crédit la sanctionOuvrir la référence
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 175Article 175 · 24/12/2014Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 175Article 175 · 24/12/2014Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 176Article 176 · 24/12/2014Les sommes visées à l'article 175 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin de chaque exercice au Trésor.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 176Article 176 · 24/12/2014Les sommes visées à l'article 175 ci-dessus sont versées par Bank Al-Maghrib à la fin de chaque exercice au Trésor.Ouvrir la référence
  93. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 177Article 177 · 24/12/2014La liste détaillée des infractions visées à l'article 173 ci-dessus ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis de la commission de discipline des établissements de…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 177Article 177 · 24/12/2014La liste détaillée des infractions visées à l'article 173 ci-dessus ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis de la commission de discipline des établissements de…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 178Article 178 · 24/12/2014Lorsque la mise en garde ou l'avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit :Ouvrir la référence
  96. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 178Article 178 · 24/12/2014Lorsque la mise en garde ou l'avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci-dessus sont demeurés sans effet, le wali de Bank Al-Maghrib peut, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit :Ouvrir la référence
  97. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 179Article 179 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu'elle jugeOuvrir la référence
  98. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 179Article 179 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut publier, par tous moyens qu'elle jugeOuvrir la référence
  99. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 24/12/2014Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l'article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement d'effectuer, à…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 24/12/2014Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismesOuvrir la référence