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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 37Article 37 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit doivent tenir auOuvrir la référence
  2. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 38Article 38 · 29/02/2024Les Bureaux d'information sur le crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions telles qu'elles lui sont dévolues en vertu de la présente loi et conformément à la…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 39Article 39 · 29/02/2024Les dispositions de l'article 38 ci-dessus sont applicables, dans les conditions fixées à l'article 41 de la présente loi, à tous les utilisateurs et fournisseurs d'informations pour ce qui concerne le contrôle du respect de la présente…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 4Article 4 · 29/02/2024Tout Bureau d'information sur le crédit doit avant d'exercer son activité au Maroc, être agréé par le Wali de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 40Article 40 · 29/02/2024Dans le cadre de l'exercice de sa mission de supervision et de contrôle des activités des Bureaux d'information sur le crédit, Bank Al-Maghrib a:Ouvrir la référence
  6. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 41Article 41 · 29/02/2024Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, notamment en matière de contrôle et de sanction, Bank Al-Maghrib coordonne son action, vis- à-vis des fournisseurs d'informations, avec les autorités de…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 42Article 42 · 29/02/2024Ni les fournisseurs d'informations ni les Bureaux d'information sur le crédit ni les utilisateurs ne peuvent s'opposer aux contrôles effectués par Bank Al-Maghrib directement ou en coordination avec les autorités de contrôle et de…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 43Article 43 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans les dispositions législatives en vigueur, Bank Al-Maghrib peut prononcer des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 44Article 44 · 29/02/2024Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal, est puni d'une amende allant de 250 000 dirhams à 1 000 000 dirhams quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 45Article 45 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, est passible d'une amende allant de 50 000 dirhams à 200 000 dirhams tout dirigeant d'un Bureau d'information sur le crédit qui, après une mise en demeure, ne…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 46Article 46 · 29/02/2024Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, sont punis des peines prévues à l'article 45 ci-dessus, les administrateurs et dirigeants des Bureaux d'information sur le crédit ainsi que leurs agents ou…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 47Article 47 · 29/02/2024La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication de ses textes d'application au «< Bulletin officiel >>.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 48Article 48 · 29/02/2024Sont agréés de plein droit et tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la publication de ses textes d'application, sous peine des sanctions prévues à l'article 43…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 5Article 5 · 29/02/2024Le Bureau d'information sur le crédit est constitué sous la forme de société anonyme à capital fixe et ses actions doivent revêtir la forme nominative.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 6Article 6 · 29/02/2024La demande de l'agrément prévue à l'article 4 ci-dessus est adressée, par écrit, à Bank Al-Maghrib, qui s'assure des capacités financières et techniques du Bureau ainsi que de sa satisfaction aux conditions préalables qu'elle fixe.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 7Article 7 · 29/02/2024La décision de l'octroi de l'agrément ou son refus motivé est notifié par le Wali de Bank Al-Maghrib à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 8Article 8 · 29/02/2024Nul ne peut administrer, diriger ou gérer, à un titre quelconque, un Bureau d'information sur le crédit :Ouvrir la référence
  18. Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit — article 9Article 9 · 29/02/2024Sont subordonnées à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par l'article 6 de la présente loi:Ouvrir la référence
  19. Loi n° 04-07 complétant la loi n° 18-97 relative au micro-crédit — article 1Article 1 · 30/11/2007Les articles 2 et 3 de la loi n° 18-97 relative au micro-créditOuvrir la référence
  20. Loi n° 07-08 portant transformation de « Barid Al-Maghrib » en société anonyme — article 10Article 10 · 18/03/20101 - Seront transférées à un établissement de crédit relevantOuvrir la référence
  21. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/12/2014Sont considérés comme établissements de crédit les personnesOuvrir la référence
  22. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/12/2014Sont considérés comme établissements de crédit les personnesOuvrir la référence
  23. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/12/2014Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/12/2014Les établissements de crédit comprennent deux catégories, lesOuvrir la référence
  25. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 100Article 100 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes ont pour mission:Ouvrir la référence
  26. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 100Article 100 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes ont pour mission:Ouvrir la référence
  27. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 101Article 101 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95Ouvrir la référence
  28. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 101Article 101 · 24/12/2014Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leur mission auprès d'un même établissement, durant deux mandats…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 102Article 102 · 24/12/2014Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilité prévues par la loi n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables, les commissaires aux…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 102Article 102 · 24/12/2014Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilitéOuvrir la référence
  31. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 103Article 103 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l'article 100 ci-dessus.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 103Article 103 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquelsOuvrir la référence
  33. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 104Article 104 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatementOuvrir la référence
  34. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 104Article 104 · 24/12/2014Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 105Article 105 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 105Article 105 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions exprimées dans leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 106Article 106 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l'effet de mettre fin au mandat d'un commissaire aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier :Ouvrir la référence
  38. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 106Article 106 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l'effet de mettre fin au mandat d'un commissaire aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier :Ouvrir la référence
  39. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 107Article 107 · 24/12/2014Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 107Article 107 · 24/12/2014Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 108Article 108 · 24/12/2014Il est institué un comité dénommé comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, désigné ci-après le << Comité de coordination », chargé d'assurer la surveillance macroprudentielle du secteur financier.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 108Article 108 · 24/12/2014Il est institué un comité dénommé comité de coordination et deOuvrir la référence
  43. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 109Article 109 · 24/12/2014Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour sonOuvrir la référence
  44. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 109Article 109 · 24/12/2014Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour sonOuvrir la référence
  45. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/12/2014Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de microfinance, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/12/2014Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de microfinance, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 110Article 110 · 24/12/2014Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank AlOuvrir la référence
  48. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 110Article 110 · 24/12/2014Le comité de coordination est présidé par le wali de Bank AlOuvrir la référence
  49. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 111Article 111 · 24/12/2014Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entreOuvrir la référence
  50. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 111Article 111 · 24/12/2014Les membres du comité de coordination peuvent procéder, entreOuvrir la référence
  51. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 112Article 112 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité desOuvrir la référence
  52. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 112-11Article 112-11 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure, après avis du comité des établissements de crédit, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d'une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi en matière de…Ouvrir la référence
  53. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 113Article 113 · 24/12/2014Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures deOuvrir la référence
  54. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 113Article 113 · 24/12/2014Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures deOuvrir la référence
  55. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 114Article 114 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est nommé par le wali de BankOuvrir la référence
  56. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 114Article 114 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est nommé par le wali de BankOuvrir la référence
  57. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 115Article 115 · 24/12/2014L'administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank AlOuvrir la référence
  58. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 115Article 115 · 24/12/2014L'administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al- Maghrib, établir à l'attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l'origine et l'importance des difficultés de l'établissement ainsi que les mesures…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 116Article 116 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu duOuvrir la référence
  60. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 116Article 116 · 24/12/2014Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l'administrateur provisoire, que l'établissement de crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement, elle décide de la continuation de l'exploitation dudit établissement.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 117Article 117 · 24/12/2014A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire, le fonctionnement des organes d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement ainsi que les réunions des assemblées générales sont suspendus et…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 117Article 117 · 24/12/2014A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire,Ouvrir la référence
  63. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 118Article 118 · 24/12/2014L'administrateur provisoire délivre aux membres des organes d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement concerné détenant des actions, des parts sociales, des certificats d'investissement ou de droit de vote, un…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 118Article 118 · 24/12/2014L'administrateur provisoire délivre aux membres des organesOuvrir la référence
  65. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 119Article 119 · 24/12/2014L'administrateur provisoire peut saisir le président du tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif, constitution de garanties ou de sûretés, effectués dans les six mois précédant sa…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 119Article 119 · 24/12/2014L'administrateur provisoire peut saisir le président du tribunalOuvrir la référence
  67. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 24/12/2014Les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 24/12/2014Les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 120Article 120 · 24/12/2014Lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, Bank AlOuvrir la référence
  70. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 120Article 120 · 24/12/2014Lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, Bank Al- Maghrib peut saisir le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cession des titres visés à l'article 117 ci-dessus.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 121Article 121 · 24/12/2014L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ouOuvrir la référence
  72. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 121Article 121 · 24/12/2014L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 122Article 122 · 24/12/2014Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle,Ouvrir la référence
  74. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 122Article 122 · 24/12/2014Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou annulation des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers, ne peut résulter du seul fait de la mise de l'établissement de crédit…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 123Article 123 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est tenu d'établir un rapport trimestriel à l'attention de Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l'évolution de la situation financière de l'établissement et de l'exécution des mesures de redressement…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 123Article 123 · 24/12/2014L'administrateur provisoire est tenu d'établir un rapport trimestrielOuvrir la référence
  77. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 124Article 124 · 24/12/2014Lorsque la situation financière de l'établissement est redressée,Ouvrir la référence
  78. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 124Article 124 · 24/12/2014Lorsque la situation financière de l'établissement est redressée, l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires est convoquée, à l'initiative de l'administrateur provisoire après accord de Bank Al-Maghrib, à l'effet de procéder…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 125Article 125 · 24/12/2014La mission de l'administrateur provisoire prend fin à l'expiration de son mandat ou lorsque :Ouvrir la référence
  80. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 125Article 125 · 24/12/2014La mission de l'administrateur provisoire prend fin à l'expiration deOuvrir la référence
  81. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 126Article 126 · 24/12/2014En cas d'urgence et lorsque des circonstances menaçant la stabilité du système bancaire l'exigent, le wali de Bank Al-Maghrib, peut nommer l'administrateur provisoire sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 89…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 126Article 126 · 24/12/2014En cas d'urgence et lorsque des circonstances menaçant la stabilitéOuvrir la référence
  83. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 127Article 127 · 24/12/2014Dans les mêmes circonstances visées à l'article 126 ci-dessus, leOuvrir la référence
  84. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 127Article 127 · 24/12/2014Dans les mêmes circonstances visées à l'article 126 ci-dessus, le wali de Bank Al-Maghrib peut décider directement de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des mesures prévues à l'article 115 ci-dessus.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 128Article 128 · 24/12/2014Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participativesOuvrir la référence
  86. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 128Article 128 · 24/12/2014Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 129Article 129 · 24/12/2014Le fonds est destiné à indemniser les déposants enOuvrir la référence
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 129Article 129 · 24/12/2014Le fonds est destiné à indemniser les déposants en casOuvrir la référence
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 24/12/2014Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l'article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 ci- dessus, que celles prévues dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans…Ouvrir la référence
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 24/12/2014Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 130Article 130 · 24/12/2014Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fondsOuvrir la référence
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 130Article 130 · 24/12/2014Les établissements de crédit agréés pour recevoir des fondsOuvrir la référence
  93. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 131Article 131 · 24/12/2014La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fondsOuvrir la référence
  94. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 131Article 131 · 24/12/2014La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fondsOuvrir la référence
  95. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 132Article 132 · 24/12/2014Il est créé une société anonyme, désignée ci-après « sociétéOuvrir la référence
  96. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 132Article 132 · 24/12/2014Il est créé une société anonyme, désignée ci-après « sociétéOuvrir la référence
  97. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 133Article 133 · 24/12/2014La société gestionnaire est régie par les dispositions du présentOuvrir la référence
  98. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 133Article 133 · 24/12/2014La société gestionnaire est régie par les dispositions du présentOuvrir la référence
  99. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 134Article 134 · 24/12/2014Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes lesOuvrir la référence
  100. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 134Article 134 · 24/12/2014Les statuts de la société gestionnaire ainsi que toutes lesOuvrir la référence