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Protection du consommateur

Vices d’un immeuble : l’article 553 écarté au profit de la loi 31.08

Pour un immeuble vendu, la Cour de cassation applique l’article 65 de la loi 31.08 et écarte l’article 553 relatif aux meubles.

Dans sa décision du 25 janvier 2023, la Cour de cassation retient que le bien vendu est un immeuble. Elle approuve en conséquence l’application de l’article 65 de la loi 31.08 relative à la protection du consommateur et l’exclusion de l’article 553 du Code des obligations et contrats, réservé selon elle aux biens meubles. Le pourvoi est rejeté et les dépens restent à la charge du demandeur. En pratique, la qualification mobilière ou immobilière du bien commande ici le régime juridique applicable à l’action fondée sur ses défauts.

L’essentiel

  • La nature immobilière du bien est déterminante, même lorsque la demande concerne des fissures et d’autres défauts de construction.
  • La Cour valide l’application de l’article 65 de la loi 31.08 à l’action relative aux défauts de l’immeuble vendu.
  • Elle écarte l’article 553 du Code des obligations et contrats, qu’elle considère applicable lorsque le bien vendu est un meuble.
  • L’argument faisant courir le délai depuis la découverte du vice sur le fondement de l’article 553 ne peut donc prospérer dans cette affaire.
  • La motivation reproduite ne détaille pas le calcul du délai applicable à l’immeuble, mais tranche seulement le choix du texte pertinent.

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