Par son arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre le refus d’annuler l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL. Elle a admis, dans les circonstances du litige, la constatation du décès de l’associé unique et la répartition successorale de ses parts selon l’acte d’hérédité. Elle a aussi validé le calcul du délai de convocation à partir de l’envoi de la lettre recommandée et écarté le conflit d’intérêts allégué contre le tuteur autorisé judiciairement.
L’essentiel
- Pour cette SARL, l’article 56 de la loi n° 5-96 et les statuts permettaient le passage des parts aux héritiers sans dissolution de la société.
- Le délai minimal de quinze jours avant l’assemblée a été calculé depuis l’expédition de la convocation, et non depuis sa réception effective.
- L’annulation d’une assemblée antérieure n’empêche pas les associés de réunir ensuite une nouvelle assemblée régulière sur les mêmes questions.
- L’absence de conflit d’intérêts a été appréciée concrètement, au regard de l’autorisation judiciaire et de décisions limitées à l’adaptation des statuts.
