La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt d’appel : l’indemnité de licenciement et celle de congés payés ne pouvaient pas être calculées sur une assiette limitée au salaire net, sans intégrer les accessoires de salaire pertinents. Elle a aussi censuré le traitement du treizième mois, puis renvoyé ces trois points devant la même cour d’appel, autrement composée.
L’essentiel
- Pour l’indemnité de licenciement, le salaire de base doit inclure ses accessoires, notamment les primes et avantages en nature pertinents.
- Pour les congés payés, les accessoires matériels ou en nature sont inclus ; l’absence de congés en 2013 et 2014 devait être vérifiée.
- Les indemnités contractuelles d’usage du véhicule et de kilométrage devaient être prises en compte, contrairement au téléphone, non prouvé dans le dossier.
- Le treizième mois restait dû au prorata de la période travaillée pendant l’année de rupture, et non pour une année entière.
- Limite essentielle : la Cour valide le salaire net pour le préavis et le dommage ; le renvoi ne fixe pas encore les montants définitifs.
