Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 65
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RéférenceArticle 65
Instrument / juridictionLoi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants
La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale.
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