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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 304

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Extrait public

L'acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d'immatriculation, notifier une copie de son contrat d'acquisition à tout ayant droit à la préemption.

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