Loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007 — article 169
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RéférenceArticle 169
Instrument / juridictionLoi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007
Les contribuables soumis à l'impôt peuvent effectuer auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
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