Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 72
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RéférenceArticle 72
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
Si les intérêts de la commune sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.
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