Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles — article 51
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RéférenceArticle 51
Instrument / juridictionLoi n° 76-17 relative à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles
Toute constatation d'une infraction doit être immédiatement suivie de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction daté et dûment signé par l'agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l'infraction.
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