Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 57
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RéférenceArticle 57
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les agents de l'autorité nationale et les experts prévus à l'article 56 ci-dessus sont astreints au secret professionnel pour toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion…
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