Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 75
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RéférenceArticle 75
Instrument / juridictionLoi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
Les personnes déclarées responsables de l'une des infractions à la présente loi peuvent en outre, être sanctionnées des peines accessoires et des mesures de sûreté prévues par le code pénal.
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