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Source juridique marocaine vérifiée

LOI N° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque — article 42

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Extrait public

Article 42: Sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 45 ci-dessous, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'une SCR ou d'une société de gestion…

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