Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 287
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RéférenceArticle 287
Instrument / juridictionLoi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrables à compter de la date de réception de l'original du procès-verbal d'infraction, l'autorité compétente adresse au président du tribunal compétent une requête accompagnée du procès-…
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