Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels — article 13
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RéférenceArticle 13
Instrument / juridictionLoi n° 39-08 relative au Code des droits réels
L'action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l'annulation d'un acte établissant ou modifiant un droit réel n'a d'effet sur les tiers qu'à partir de sa prénotation sur le titre foncier.
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