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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 138

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Document protégéma00_bb6ea904a5801acd1fa14abe7c5a254b
Extrait public

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l'article 131 ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, notamment, en les empêchant d'accéder aux lieux de l'infraction et/ou en refusant de leur fournir…

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