Loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires — article 17
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RéférenceArticle 17
Instrument / juridictionLoi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires
Article 17: L'interdiction temporaire d'exercer la profession devra être prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 87 du code pénal lorsque le vétérinaire est condamné
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