Loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires — article 6
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RéférenceArticle 6
Instrument / juridictionLoi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires
Article 6 Aucun médicament vétérinaire préfabriqué, aucune spécialité vétérinaire ne peuvent être présentés à la vente s'ils n'ont été agréés par l'administration conformément à la législation en vigueur.
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