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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis — article 33

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Extrait public

Article 33: Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant ne doivent pas interdire les travaux relatifs aux parties indivises décidés par l'assemblée générale même s'ils se réalisent à l'intérieur des parties divises.

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