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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 81

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Extrait public

Article 81 Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit…

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